Devoir de conseil, responsabilité exceptionnelle, princie de non-immixtion, responsabilité du fournisseur de crédit, devoir d'information, responsabilité de l'établissement de crédit, risque de l'opération, article 1147 du Code civil, obligation de mise en garde, article 1315 du Code civil, banque privée
En l'espèce, des époux ont, par acte authentique, acquis d'une SCI, en l'état futur d'achèvement, un lot de copropriété en vue de le donner en location sous le statut de loueur en meublé non professionnel. Pour financer l'intégralité du coût de cette acquisition, ils ont souscrit un emprunt auprès d'une banque. L'opération ne leur permettant pas d'obtenir les avantages fiscaux qu'ils recherchaient, ils ont assigné la SCI, le notaire et la banque en annulation et, subsidiairement, en résolution de la vente et du prêt, ainsi qu'en remboursement de frais engagés et paiement de dommages-intérêts.
[...] En espèce, la Cour de cassation dans son arrêt de 18 mai 2016 rappelle elle aussi ce principe de non-immixtion « la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède ». Toutefois, le banquier ne peut justifier la méconnaissance de son devoir de renseignement par le devoir de non-immixtion. Un manquement au devoir d'information : élément permettant l'établissement de la responsabilité de l'établissement de crédit L'établissement de crédit qui accorde un crédit est tenu à un certain nombre de devoirs. [...]
[...] Afin de comprendre le raisonnement de la Cour de cassation, il convient analyser les devoirs dont est tenu de respecter l'établissement de crédit envers son client pour voire que le devoir de conseil ne fait pas partie des obligations auxquelles est tenus l'établissement de crédit envers son client, sauf exception (II). Les principes permettant l'établissement de la responsabilité du fournisseur de crédit Plusieurs principes doivent être combinés pour apprécier la responsabilité de l'établissement de crédit Inversement, pour admettre la responsabilité de l'établissement de crédit, il est possible de lui imputer plusieurs fautes Le principe de non-immixtion, frein à la recherche de responsabilité Plusieurs principes doivent être combinés pour apprécier la responsabilité du fournisseur de crédit, mais ils limitent la recherche de responsabilité : le principe de non immixtion dans les affaires de son client, selon lequel l'emprunteur supporte les risques de l'opération, et la règle selon laquelle une personne informée de sa situation ne peut prétendre avoir été trompée. [...]
[...] Aujourd'hui, la Cour de cassation ne met pas à la charge des établissements de crédit un devoir de conseil. C'est ce que rappelle l'arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 janvier 2015 (Cass. com janv n'o 1325.856) aux termes duquel « sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil ». Le rejet d'un tel devoir est bien adapté eu égard au principe général de non-ingérence du banquier dans les affaires de ses clients. [...]
[...] Pour admettre la responsabilité de l'établissement de crédit, il est possible de lui imputer plusieurs fautes : un manquement au devoir d'information qui peut à l'égard des particuliers et des profanes se transformer en devoir de mise en garde, un manquement au devoir de s'informer pour pouvoir accorder un crédit en connaissance de cause. Lorsque l'emprunteur ou la caution est averti, il n'existe pas de devoir de mise en garde, car, par hypothèse, l'emprunteur ou la caution est parfaitement à même de mesurer la portée de son engagement. Cependant, si tel n'est pas le cas, la banque est fautive de ne pas avoir transmis des informations en sa possession. [...]
[...] Donc, on voit que dans certains arrêts les obligations d'information, de mise en garde et de conseil du banquier prêteur font l'objet d'un mélange alors qu'elles doivent être nettement distinguées, les deux premières visant simplement à éclairer le consentement de l'emprunteur et non à orienter sa décision. Il faut souhaiter que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2016, même s'il n'est pas publié au Bulletin, mette définitivement la fin à la discussion sur l'existence d'une obligation de conseil. Selon la doctrine, il peut exister une obligation de conseil dans deux cas. Lorsque la banque propose un service particulier à son initiative ou à celle de son client. Les services de " banque privée " qui se développent favorisent cette évolution. [...]
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