Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, en date du 11 janvier 1972, est relatif à la mise en œuvre de la prescription triennale par un tiré accepteur contre le tiers porteur.
En l'espèce, un tiers porteur de trois lettres de change a exercé un recours cambiaire faute de paiement du tiré accepteur. Ces effets portent respectivement comme date d'échéance le 5 août 1961, 20 août 1961 et 5 septembre 1961. Les effets portent, de la main et avec la signature du tiré accepteur, les mots « échéance reportée au 5 octobre » suivis des chiffres 1964 surchargés, d'une encre différente, biffés et eux-mêmes suivis du millésime 1967 de la main et avec la signature de Z le dernier endosseur.
[...] Il invoque le fait que le tiers porteur de bonnes fois ne peuvent se voir opposer la prescription de son action cambiaire en paiement par un tiré qui a laissé les traites en circulation après les avoir payées, que cela a donc rendu possible le report de la date de l'échéance par le tireur et la circulation de la lettre de change, le tiré engage donc sa responsabilité et reste tenu cambiairement dans les termes de la lettre modifiée. Il reproche également à la cour d'appel d'avoir rejeté son action subsidiaire en responsabilité fondée sur 1382 du Code civil, alors que celle-ci est indépendante de l'action cambiaire et n'est pas soumise à sa prescription, et qu'en laissant circuler la lettre prétendument réglée, le tiré engage sa responsabilité vis-à-vis du tiers porteur de bonne foi. En l'espèce, le tiré accepteur peut-il opposer la prescription triennale au tiers porteur? [...]
[...] En effet, le droit commercial connaît un principe selon lequel un tiré laissant circuler la traite après avoir payé pourrait être obligé de payer une 2e fois si se présente un nouveau porteur de bonne foi. Ce principe ne va pas être remis en cause par la cour de cassation qui admet parfaitement que le tiré a commis une faute de négligence en laissant circuler la lettre de change qu'il prétend avoir payé. Mais la juridiction va relever une faute du porteur. [...]
[...] Ensuite, la cour de cassation se base sur 178 du code de commerce et vient dire que le signataire antérieur à l'altération n'est tenu que dans les termes du texte originaire, ainsi, les millésimes avaient été changés à l'insu du tiré donc ce dernier pouvait se prévaloir de la date du texte originaire pour opposer la prescription. D'autre part, la cour de cassation estime que la cour d'appel a accueilli à bon droit l'exception de prescription, car la prescription de paiement ne peut être anéantie que conformément à 179 du code de commerce, par le serment ou l'aveu, le porteur n'avait pas déféré de serment et le tiré ne reconnaît pas que ça dette existait encore. [...]
[...] En l'espèce, le tiré accepteur va donc pouvoir se prévaloir de la date originaire de l'acte pour opposer la prescription triennale au tiers porteur. II : Une prescription acquise : Du fait de l'altération du titre, il devient alors possible pour le tiré d'opposer au porteur la prescription Par ailleurs, cet arrêt de la cour de cassation s'inscrit en tant que confirmation dans une suite jurisprudentielle logique A : la possible mise en œuvre de la prescription En l'espèce, le tiers porteur va reprocher à la cour d'appel d'avoir admis que le tiré pouvait lui opposer la prescription de l'action cambiaire de celui-ci. [...]
[...] La preuve du paiement résulte donc de la remise matérielle du titre et de la remise d'un acquis. Si le tiré paye sans réclamer la remise de la traite ou de l'acquit, il pourrait être obligé de payer une seconde fois si se présente à nouveau un porteur de bonne foi. La cour de cassation, pour répondre au second moyen du pourvoi, rappelle qu'il y a une faute du tiré du fait de sa négligence, mais il y a également une faute du porteur de par sa négligence, celle-ci étant retenue comme la cause du préjudice. [...]
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