Le contentieux contractuel en matière d'œuvre d'art est le lot quotidien des tribunaux. Il existe un grand nombre de règles d'origine légale ou jurisprudentielle qui constituent une part substantielle de notre droit des contrats. Que ce soit pour erreur, dol, violence ou quelque autre motif, un certain nombre de contrats sont appréciés par les juges qui sont souvent appelés à statuer sur une éventuelle nullité.
Dans notre cas d'espèce, un arrêt de cassation du 7 novembre 1995, il est fait état d'une vente publique d'un tableau. Le Crédit Municipal de Paris proposait à la vente un tableau signé de « Auguste Herbin » et certifié comme vrai par un expert. Il s'est avéré, après la vente de ce tableau à Mme Herold, que ce dernier n'était pas authentique. Cette dernière a donc porté l'affaire devant les tribunaux.
La Cour d'appel, de son côté, a considéré que la nullité ne pouvait pas être retenue dans cette affaire du 19 novembre 1992. Selon elle, le seul fait qu'un tableau soit signé ne peut pas constituer, à lui seul, un engagement du vendeur d'en garantir l'authenticité, ni même d'écarter tout aléa sur cette authenticité. Et par ailleurs, elle excipait dans un second temps de la difficulté de l'expertise de ce tableau pour écarter la possible mise en cause de la responsabilité de l'expert.
[...] Affirmation de l'erreur sur la substance de la chose. Il y a donc erreur, d'après les juges de la cour de cassation, sur la qualité substantielle, sur la substance de la chose qui est en l'espèce un tableau prétendu vrai, mais qui s'est avérée être un faux. Il convient donc de déterminer ce qu'est la qualité essentielle de la chose. Suivant les doctrines traditionnelles, il existe deux conceptions possibles : la première, l'erreur sur la qualité de la chose concernent la propriété physique et chimique qui détermine la nature spécifique de la chose dans l'opinion commune. [...]
[...] Précisons ainsi que le terme substance est à interpréter largement : c'est non seulement la matière dont la chose, objet du contrat, est faite ; mais aussi, toute la qualité substantielle, c'est-à-dire, toutes les qualités que les parties ont eues principalement en vue. Et de cette manière, l'erreur sur la substance est une erreur sur une qualité déterminante du consentement. D'ailleurs, si l'incertitude de l'authenticité ou inauthenticité était connue au moment de la conclusion du contrat, en l'espèce, l'erreur n'aurait sans doute pas pu être invoquée. [...]
[...] La question qui a ainsi été posée à la Cour de cassation formait deux problèmes fermement liés. D'une part, la mise en vente sans réserve d'une œuvre d'art portant une signature implique-t-elle ipso facto l'exclusion contractuelle du caractère aléatoire ? Et d'autre part, s'il s'avère que ladite œuvre est fausse : la responsabilité du tiers qui a expertisé l'œuvre pourra-t-elle être mise en cause ? A la première question, les juges de cassation donnent leur aval à la non-prise en compte de l'aléa dans cette affaire. [...]
[...] De cette manière, personne (prétendant avoir la qualité experte) ne pourra copier la signature d'un artiste sur une œuvre d'art (quelconque, mais clairement identifiée) et échapper ainsi à la nullité de la vente. Il est à noter par ailleurs que la situation dans laquelle la vente à eu lieu : vente publique, renforce, à certains égards, la valeur de la nullité de l'acte. En effet, le catalogue et l'expert n'émettaient aucune réserve quant à l'authenticité de l'œuvre, par ailleurs, Mme Harold n'avait pas elle-même la qualité d'expert. [...]
[...] I / Nullité de la vente et élimination du caractère aléatoire d'une vente. La garantie de l'authentification excluant le caractère aléatoire du contrat. La notion d'aléa peut être directement évincée du contrat dans le cas où l'expert et le vendeur émettent des réserves quant à l'authenticité de l'objet vendu, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce Le tableau en question s'étant révélé faux, cette affaire nous met en présence d'une erreur sur la qualité substantielle de la chose Le grand principe posé par les juges dans cet arrêt est bien celui selon lequel : si une œuvre d'art porte la signature de son auteur et qu'elle est présentée comme authentique par la partie vendeuse au contrat, alors, l'aléa est expressément et tacitement exclu du contrat de vente dont elle fait l'objet. [...]
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