Avec le développement des transports, les risques d'accident se sont multipliés. Ainsi la question de la responsabilité des exploitants de divers moyens de transport s'est naturellement posée.
Si le schéma contractuel a aisément été appliqué à ce type de rapport, la force obligatoire de l'obligation de sécurité accessoire (l'obligation principale étant de transporter la personne) qui en découle pour l'exploitant, suscite de nombreuses interrogations. La jurisprudence, reprenant la classification de Demogue, oscille entre une obligation de moyens ou une obligation de résultat.
Pour exemple, l'arrêt de rejet du 4 novembre 1992 de la première chambre civile de la cour de cassation qui opère un revirement jurisprudentiel relativement à la nature de l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'un remonte-pente.
L'usager d'un remonte-pente subit un dommage au moment de sa descente de l'installation. La victime assigne l'exploitant en réparation. La cour d'appel déboute de sa demande la requérante qui forme un pourvoi en cassation.
La demanderesse estimant que le contrat de transport terrestre conclu entre l'exploitant et l'usager comporte une obligation de sécurité de résultat qui s'étend de l'instant où la personne s'installe jusqu'au moment où elle en descend, elle considère que la cour d'appel de Grenoble dans sa décision du 25 juillet 1990 a violé l'article 1147 du code civil.
Ladite cour juge d'une part que l'obligation contractuelle de sécurité pesant sur l'exploitant est de moyens et d'autre part que celui-ci ayant fait vérifier son matériel le jour même, aucune faute ne peut lui être reprochée.
La cour de cassation doit trancher la question suivante : l'obligation de sécurité à la charge de l'exploitant d'un remonte-pente, spécialement pendant l'embarquement et le débarquement de l'usager, est-elle de moyens ou de résultat ?
[...] En effet cet article relatif à la responsabilité délictuelle, énonce que le gardien d'une chose est responsable de plein droit du fait de celle-ci causant un dommage. Enfin, l'auteur critique la référence au rôle actif de la personne qui selon lui laisse une large marge d'appréciation aux juges. Il pose alors la question de savoir quelle est l'étendue réelle de l'autonomie d'un usager de remonte-pente. Tout ceci conduit l'auteur à conclure : soit l'obligation de sécurité est de résultat, soit elle n'est pas contractuelle. [...]
[...] Un revirement jurisprudentiel optant pour une obligation de sécurité de moyens La cour d'appel et la Cour de cassation vont alors effectuer un retour à la position jurisprudentielle adoptée en 1949. En effet le 7 janvier 1949 la haute juridiction avait considéré que l'obligation de sécurité pesant sur l'exploitant d'un remonte-pente était de moyens. Le fait que l'obligation de sécurité soit de moyens signifie, aux termes de l'article 1137 du Code civil, que le débiteur est tenu envers son créancier de mettre en oeuvre tous les moyens en sa possession (se comporter en bon père de famille pour parvenir au résultat contractuellement convenu. [...]
[...] Cette position avait déjà été appliquée par la haute juridiction dans un arrêt du 8 octobre 1968 relatif à l'exploitation d'un remonte-pente. Le fait que l'obligation de sécurité soit de résultat signifie, aux termes de l'article 1147 du Code civil, que le débiteur doit parvenir au résultat fixé contractuellement avec le créancier. L'inobtention du résultat fait naître à l'égard du débiteur une présomption de faute quasi irréfragable. Au cas d'espèce l'exploitant doit garantir la sécurité de l'usager. Or ce résultat n'a pas été obtenu puisque l'usager a été blessé pendant l'utilisation du remonte-pente. [...]
[...] Cependant face au manque de pragmatisme de ces deux critères, le rôle de la victime a été appliqué par la haute juridiction à plusieurs reprises notamment dans des litiges relatifs aux moyens de transport. Pour exemple, le 11 mars 1986 la cour considérait que, la victime jouant un rôle actif aux moments de l'embarquement et du débarquement d'un télésiège, l'obligation de sécurité de l'exploitant était de moyens. A contrario le rôle passif de la victime pendant tout le trajet fait peser sur l'exploitant une obligation de sécurité de résultat. C'est exactement le raisonnement adopté par la cour en l'espèce. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1992 Avec le développement des transports, les risques d'accident se sont multipliés. Ainsi, la question de la responsabilité des exploitants de divers moyens de transport s'est naturellement posée. Si le schéma contractuel a aisément été appliqué à ce type de rapport, la force obligatoire de l'obligation de sécurité accessoire (l'obligation principale étant de transporter la personne) qui en découle pour l'exploitant, suscite de nombreuses interrogations. La jurisprudence, reprenant la classification de Demogue, oscille entre une obligation de moyens ou une obligation de résultat. [...]
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