Le rapport d'obligation classique entre un débiteur et un créancier peut se trouver complexifié par une pluralité de sujet. Il peut alors s'agir d'une pluralité de sujets actifs (créanciers), ou d'une pluralité de sujets passifs (débiteurs), ou encore plus complexe, des deux à la fois. Le régime de l'obligation va alors se trouver perturbé par l'existence de ces différents acteurs : l'obligation peut ainsi être conjointe, solidaire, ou in solidum. Bien que l'obligation conjointe soit de principe en matière civile, la solidarité reste la plus utilisée dans les faits, et notamment lorsque l'engagement revêt une certaine importance. La solidarité est définie à l'article 1200 du Code civil : ainsi, « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».
[...] En effet, à aucun moment dans l'arrêt elle n'utilise cette notion, alors qu'elle l'utilisait dans les arrêts antérieurs qui donnaient une solution semblable à celui-ci. Avec l'abandon de cette théorie, la Chambre commerciale de la Cour de cassation anéantit tous les motifs auparavant présents dans ses arrêts pour justifier sa décision. Cependant, pour tenter d'éclaircir le raisonnement de la Haute Juridiction, on se rangera ici à l'avis de Mignot, selon lequel Les effets Les effets secondaires de la solidarité n'ont rien à voir avec la représentation réciproque qui n'est finalement due qu'à l'imagination des auteurs. [...]
[...] On constate toutefois que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a assorti ce principe de différentes modalités. Tout d'abord, on constate que la Chambre commerciale de la Cour de cassation utilise le verbe pouvoir peut invoquer ce qui signifie qu'il s'agit uniquement d'une faculté pour le codébiteur solidaire. Ce n'est pas un effet automatique et obligatoire : on est en présence d'une option laissée au codébiteur solidaire. Ensuite, on constate que cette faculté ne s'ouvre que lorsque la transaction en question procure un avantage pour le codébiteur solidaire. [...]
[...] Le régime de l'obligation va alors se trouver perturbé par l'existence de ces différents acteurs : l'obligation peut ainsi être conjointe, solidaire, ou in solidum. Bien que l'obligation conjointe soit de principe en matière civile, la solidarité reste la plus utilisée dans les faits, et notamment lorsque l'engagement revêt une certaine importance. La solidarité est définie à l'article 1200 du Code civil : ainsi, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier La Cour de cassation, à l'aide des différentes sources légales mises à sa disposition, a alors façonné le régime de la solidarité. [...]
[...] Cette création est faite dans un but purement protecteur des intérêts des codébiteurs solidaires. En effet, dans un attendu de principe, la Cour de cassation fixe la solution suivante : un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier Elle permet donc au codébiteur solidaire de se prévaloir à son avantage d'une transaction passée entre le créancier et l'autre codébiteur solidaire. [...]
[...] On assiste donc à un choix de la part de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui préfère favoriser les intérêts des codébiteurs solidaires, quitte même à désavantager le créancier. Car, la solution profite aux débiteurs et non au créancier. Elle conduit même à préjudice de taille pour le créancier : ainsi, alors qu'il comptait accorder seulement une faveur à l'un des codébiteurs, il se voit contraint de généraliser la transaction. Il ne peut donc pas gérer comme il le souhaite son lien d'obligation. [...]
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