La question très controversée relative à la définition concrète du « consommateur », du « non professionnel » et du « professionnel » a mis en exergue l'œuvre jurisprudentielle des juges du quai de l'horloge dès l'élaboration de ce fameux droit de la consommation. Ainsi les interrogations doctrinales ont bien mis en avant l'importance évidente que revêtait une définition formelle de ces notions. Pour autant, aucune définition n'a jamais été donnée : ni par le législateur, ni par la commission des clauses abusives, ni par l'œuvre des juges. Et cela est regrettable, car l'enjeu est capital : la définition du consommateur permettrait de définir concrètement et distinctement le champ d'application du Code de la consommation. Il existe un véritable problème en droit de la consommation : ce droit a été construit par strates successives et sans véritable cohésion. Chaque texte fait référence au consommateur, mais sans prendre la précaution de le définir. D'ailleurs, le Code de la consommation n'a pas comblé cette lacune.
Les arrêts de principe des 3 et 30 janvier 1996 vont retenir une conception restrictive du consommateur. En ce qui concerne l'arrêt commenté, du 3 janvier 1996, il s'agissait en l'espèce d'une verrerie qui se retrouvait dans l'impossibilité de combattre un incendie qui s'était déclenché dans ses locaux, en raison de travaux effectués par les services communaux entraînant une interruption de la distribution en eau de l'usine.
Suite aux dégâts provoqués par l'incendie, la verrerie assigna la commune en indemnisation, lui reprochant de ne pas l'avoir avertie de l'interruption de la distribution d'eau. Dans le cadre du litige, la commune oppose à la verrerie une clause du contrat de distribution d'eau l'exonérant de sa responsabilité (clause exonératoire de responsabilité). La verrerie, estimant que cette clause était abusive, invoqua la protection contre les clauses abusives instituée par la loi du 10 janvier 1978. Pour que cet argument prospère, encore fallait-il que la verrerie puisse être considérée comme un « consommateur ».
[...] D'où cette tendance à une certaine forme de dénaturation de l'objectif originel du droit consumériste qui est de protéger le consommateur face aux puissances économiques. Et finalement, le problème intrinsèque dans ces affaires se réduit à un simple problème terminologique : la considération du consommateur d'une part ; et la considération du non-professionnel d'autre part, à l'aune de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Conséquemment à tout ce qui vient d'être dit, il apparaît de façon très claire que ce critère retint par la jurisprudence, bien que légitime, peu être largement critiqué. [...]
[...] Avant toute chose, il est primordial de donner une définition du consommateur. Le consommateur est, selon la jurisprudence : soit un particulier réalisant un achat pour son usage privé ; soit un professionnel dès lors que son achat n'a pas de rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle C'est sur cette dernière partie de la définition que cet arrêt doit retenir l'attention. En l'espèce, les juges soutiennent l'idée selon laquelle : la verrerie, utilisant de grandes quantités d'eau, doit expressément être exclue de la qualification de consommateur Toutefois et vraisemblablement, le fait que la société Tourres & Cie consomme beaucoup d'eau n'implique pas, par quelque rapport que ce soit, qu'elle soit ipso facto une professionnelle de cette activité. [...]
[...] Et cela est regrettable, car l'enjeu est capital : la définition du consommateur permettrait de définir concrètement et distinctement le champ d'application du Code de la consommation. Il existe un véritable problème en droit de la consommation : ce droit a été construit par strates successives et sans véritable cohésion. Chaque texte fait référence au consommateur, mais sans prendre la précaution de le définir. D'ailleurs, le Code de la consommation n'a pas comblé cette lacune. Les arrêts de principe des 3 et 30 janvier 1996 vont retenir une conception restrictive du consommateur. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit d'un contrat de fourniture passé entre la société Tourrès de Cie, une verrerie de Granville d'une part et d'autre part la commune du Havre. Il y a une prédominance de fait de la commune sur la société puisque le verrier dépend économiquement de la commune avec ce contrat : son activité principale -la fabrication de bouteille- se rattache largement des contingences d'activité de la commune au niveau de la fourniture d'eau. Et il s'agit en l'espèce de son activité essentielle, et déterminante, lui permettant d'exister commercialement. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation valide l'utilisation d'une clause considérée Comme abusive par la verrerie Pourtant, cette dernière, excipant d'une faute lourde imputée à la commune du Havre aurait pu, dans d'autres Circonstances, être entendu L'usage de clause abusive non sanctionné par la cour de cassation pour les cocontractants professionnels. Il convient ici de se poser la question suivante : qu'est-ce qu'on entend par clause abusive ? Une clause abusive, c'est une clause, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui créer un déséquilibre significatif des obligations entre les parties. N'est-ce pas objectivement le cas dans les arrêts du 3 et du 30 janvier 1996 ? [...]
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