L'article 1603 du Code civil désigne dans « la délivrance » et « la garantie » les deux « obligations principales » du vendeur. La situation du vendeur telle qu'observée en 1804, paraît simple : avant la vente il doit expliquer (article 1602 du même code), lorsqu'il vend il doit délivrer la chose, et après la vente il doit garantir contre l'éviction et les vices cachés. Cependant, la vente moderne n'est pas tout à fait celle du Code civil, et avec l'évolution des types de ventes, les obligations mises à la charge du vendeur ont été affectées. On rencontre désormais des situations d'empiètement de chacune de ces obligations sur leur domaine respectif, il est fréquent que la délivrance s'étende après la livraison sur les terres de la garantie. Dès lors la prolifération des obligations à la charge du vendeur, engendre une diversification réciproque des actions de l'acheteur. Ainsi, un courant contemporain invite à une simplification en rassemblant en une obligation unique toutes les obligations du vendeur, la convention de Vienne rassemble, notamment, délivrance et vice caché sous une même bannière. C'est dans ce contexte, et face à tous ces problèmes que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à faire la distinction entre obligations de délivrance et garantie des vices cachés, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2011.
[...] Dès lors, en écartant la remise en cause de l'obligation de délivrance, la Cour exclu les justifications de la Cour d'appel et refuse par conséquent les effets qui en découlent. Les effets de cette obligation de délivrance Il y a des degrés dans l'inexécution d'une obligation de délivrance, les articles 1610 et 1611, disposent respectivement que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur et que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il en résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu L'acheteur dispose alors d'une option : il pourra demander l'exécution forcée de la délivrance ou la résolution de la vente. [...]
[...] Distinction entre obligations de délivrance et garanties des vices cachés Commentaire d'arrêt : Civ, 3ème juillet 2011 L'article 1603 du Code civil désigne dans la délivrance et la garantie les deux obligations principales du vendeur. La situation du vendeur telle qu'observée en 1804, paraît simple : avant la vente il doit expliquer (article 1602 du même code), lorsqu'il vend il doit délivrer la chose, et après la vente il doit garantir contre l'éviction et les vices cachés. Cependant, la vente moderne n'est pas tout à fait celle du Code civil, et avec l'évolution des types de ventes, les obligations mises à la charge du vendeur ont été affectées. [...]
[...] Cependant il faut préciser qu'à l'égard de l'acheteur profane, le vice sera presque toujours caché. Pour finir, la garantie des vices s'attache aux défauts cachés de la chose vendue le vice doit donc être antérieur à la vente, la preuve de l'antériorité du vice doit être fait par l'acheteur. En l'espèce, pour apprécier l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, la Cour de Cassation n'a pas à chercher bien loin. En effet, le fait même que l'acte de vente comporte la précision que l'installation sanitaire de l'immeuble est raccordé à un réseau public d'assainissement, montre la volonté de l'acheteur de se prévaloir de cette utilisation pour la maison. [...]
[...] En effet les Epoux Y ont consenti a l'achat d'une maison qui été raccordée au réseau d'assainissement de la ville, ce qui était précisé dans l'acte de vente, alors qu'après l'exécution de la vente, ils se sont rendus compte, après l'avis d'un expert, qu'une partie de la maison n'était pas raccordée au tout-à-l'égout. Ce type de vente est un contrat commun de vente d'immeuble dans lequel le vendeur doit faire valoir sa garantie des vices cachés. Il est donc nécessaire de voir en quoi consiste cette obligation. [...]
[...] Dès lors il apparaît une différence entre ce qui a été convenu et ce qui a été délivré, cette non-conformité semble être une non-conformité de qualité, puisqu'il y a une différence entre les qualités convenues dans le contrat de vente et les caractéristiques réelles de l'immeuble. Ainsi, la Cour d'Appel a retenu, à juste titre, le défaut d'obligation de délivrance à l'encontre du vendeur. Cependant, la Cour de Cassation à elle, retenu le défaut de garantie des vices cachés, nous verrons pourquoi plus bas. [...]
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