La responsabilité du fait des choses, le fait causal de la chose, 18 septembre 2003, gardien, fait de la chose, 1384 alinéa premier, Jand'heur, dangerosité de la chose, responsabilité du gardien, présomption de causalité, rôle actif de la chose, conception restrictive, objectivation de la responsabilité civile du gardien d'une chose, exonération
Le Code civil français ne vise que deux cas particuliers de responsabilité du fait des choses : c'est l'article 1385 qui traite de la responsabilité du fait des animaux et l'article 1386 qui encadre la responsabilité des bâtiments en ruine. Si l'on fait une lecture a contrario du fameux adage « Specialia generalibus derogant » (ce qui est spécial, déroge à ce qui est général), l'on doit se rendre compte que toutes les choses qui ne rentrent pas dans le champ de ces deux articles « spéciaux », sont régies par l'article 1384 du Code civil, et plus précisément par son alinéa premier. Face à ce constat et nonobstant le fait que l'article 1384 alinéa premier n'était qu'une simple annonce dans l'esprit des codificateurs, au fil de l'évolution prétorienne s'est dégagé de l'article 1384 alinéa premier un véritable principe général de responsabilité du fait des choses. C'est notamment le cas dans le célèbre arrêt Jand'heur, rendu en 1930 par la Cour de cassation, où les juges ont consacré un nouveau principe audacieux, fondé sur l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil, qui écarte la faute (en l'espèce, la condition de dangerosité de la chose) comme condition de responsabilité. Le gardien était alors obligé d'indemniser la victime pour les préjudices causés par sa chose indépendamment de toute preuve de sa faute.
[...] L'on peut le remarquer d'autant plus lorsqu'on observe les positions divergentes des différentes cours. Alors que la Cour d'appel retenait la solution habituelle la Cour de cassation s'est exprimée en faveur d'une nouvelle solution qui s'inscrit dans la tendance actuelle A L'approche habituelle : une conception restrictive de la présomption de causalité L'exigence du rôle actif de la chose À partir de deux arrêts rendus en 1939 et 1941, il s'est dégagé le principe essentiel concernant la notion de fait de la chose Ce principe prévoit que lorsqu'une chose, qui est en mouvement, est entrée en contact avec la personne lésée ou le bien endommagé lors de la réalisation du dommage, elle est présumée être la cause du dommage. [...]
[...] Vers une objectivation de la responsabilité civile du gardien d'une chose Il s'agit ici des modalités d'appréciation du rôle causal de la chose. En plus prenant en compte le critère ou les caractéristiques de la chose qui a conduit au dommage, on s'oriente vers le terrain d'une objectivation de la responsabilité civile du gardien d'une chose. En l'espèce, les juges de la Haute juridiction, en adoptant une interprétation extensive de l'article 1384, alinéa premier, ne semblent plus apprécier du tout la chose qui cause un dommage. [...]
[...] La question est alors de savoir si par le biais de la notion de rôle passif l'exonération du gardien est encore possible ? Si l'on se réfère au commentaire rapporté, la Cour de cassation nous apprend que le gardien de la chose ne peut pas s'exonérer en démontrant le rôle passif de la chose. La juge de la Cour de cassation a estimé que la chose inerte avait été l'instrument du dommage et donc le rôle passif (qu'aurait pu démontrer la société exploitant) ne joue pas. [...]
[...] La responsabilité du fait des choses : le fait causal de la chose Commentaire d'arrêt Civ. 2ème septembre 2003 Le Code civil français ne vise que deux cas particuliers de responsabilité du fait des choses : c'est l'article 1385 qui traite de la responsabilité du fait des animaux et l'article 1386 qui encadre la responsabilité des bâtiments en ruine. Si l'on fait une lecture a contrario du fameux adage Specialia generalibus derogant (ce qui est spécial déroge à ce qui est général), l'on doit se rendre compte que toutes les choses qui ne rentrent pas dans le champ de ces deux articles spéciaux sont régies par l'article 1384 du Code civil, et plus précisément par son alinéa premier. [...]
[...] Vers une garantie d'indemnisation générale des victimes ? En écartant la condition de l'anormalité de la chose et en déclarant le gardien de la chose, en l'espèce la société exploitante, responsable du préjudice causé par la chose, il faut se demander si l'on ne se dirige pas vers une garantie d'indemnisation générale en faveur des victimes ? Est-ce que l'on n'ouvre pas la porte à des actions en indemnisation de toute sorte ? Certes, ce serait une solution très favorable pour les victimes, mais certainement aussi une solution très sévère envers les gardiens dans l'hypothèse où, malgré les efforts de ces derniers de respecter rigoureusement les dispositions de sécurité concernant leur chose, survient un accident. [...]
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