L'effet obligatoire, produit par le contrat aux termes de l'article 1134 du code civil, peut, en cas d'inexécution, être cause de sanctions, pesant sur la partie défaillante.
Ainsi, l'inexécution d'une obligation du contrat, qui constitue une faute contractuelle, entraîne, généralement, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de ladite partie, se traduisant par une allocation de dommages et intérêts.
Outre la preuve de l'existence d'une telle faute, le créancier devra démontrer qu'un préjudice lui a été causé, du fait de cette faute.
Cependant, dans certaines circonstances, correspondant à une obligation de résultat pour le débiteur, la simple inexécution du contrat, par ce dernier, suffira à faire présumer la faute, de façon irréfragable. Ce régime étant plus favorable à la victime que celui évoqué à l'article 1137 du code civil, le juge pourra avoir tendance, selon le but visé, à forcer la qualification de l'obligation.
Or, en l'espèce, M. Valerde a été victime d'un dommage corporel, causé par le train dont il venait de descendre, et en raison d'une chute sur le quai verglacé.
Il a alors assigné le transporteur, la SNCF, en responsabilité et réparation de son préjudice, sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles, du fait de la présence d'une plaque de verglas.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 1986, a débouté M. Valerde de ses prétentions, au motif que l'accident s'était produit après que le voyageur eut terminé de descendre du train, moment où le transporteur n'est plus tenu à une obligation de résultat de sécurité.
En outre, l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur après la descente de voiture étant une obligation de moyens, une simple inexécution ne fait pas présumer la faute du cocontractant.
M. Valerde n'ayant pas prouvé que le transporteur ne se soit pas comporté de manière diligente, c'est à dire en mettant tout en oeuvre pour éviter la formation de plaques de verglas sur les quais, sa demande doit être rejetée.
Le problème juridique posé à la Cour de Cassation consiste à se demander si la victime d'un préjudice corporel a la possibilité de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son transporteur, alors même que ledit préjudice a été causé en dehors de l'exécution stricte du contrat de transport.
Il convient alors de s'intéresser à la protection, par le juge, des intérêts de la victime d'un préjudice prenant sa source dans un fait contractuel, et notamment à l'obligation de sécurité (I), ayant fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle (II).
[...] La présence de cette distinction est donc défavorable, par rapport à la jurisprudence antérieure, à la victime puisque, lorsqu'il s'agit d'une inexécution d'obligation de moyens, le créancier devra prouver la faute du débiteur, contrairement au cas de l'inexécution d'une obligation de résultat, qui fait présumer la faute de façon irréfragable. Dans l'arrêt du 7 mars 1989, la délimitation de l'obligation de résultat de sécurité est toujours présente, et correspond à la définition de 1970, c'est-à-dire au moment de l'exécution du contrat de transport. La victime ayant été blessée après être descendue du véhicule, cette obligation a cessé, empêchant l'application de l'article 1147 du Code civil. La victime, M. [...]
[...] Ainsi, dans des arrêts de la première chambre civile, des 1er juillet 1969 et 21 juillet 1970, la Cour va limiter l'obligation de résultat de sécurité du transporteur au seul moment de l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule, et jusqu'au moment où il achève d'en descendre Une réelle distinction va alors être faite par la Cour de cassation, au moyen d'une prise en compte du rôle de la victime. En effet, lorsque celle-ci aura un rôle actif, cela correspondra à la présence d'un aléa dans le contrat. [...]
[...] Ce revirement de jurisprudence semble donc plus favorable à la victime, qui n'aura qu'à apporter la preuve du fait dommageable, sans devoir le rattacher à l'inexécution d'une obligation. Les dommages imprévisibles seront donc réparables. En outre, le terrain délictuel permet l'éviction des clauses limitatives de responsabilité, ayant pour objet de plafonner le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ. 1ère mars 1989 L'effet obligatoire, produit par le contrat aux termes de l'article 1134 du Code civil, peut, en cas d'inexécution, être cause de sanctions, pesant sur la partie défaillante. Ainsi, l'inexécution d'une obligation du contrat, qui constitue une faute contractuelle, entraîne, généralement, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de ladite partie, se traduisant par une allocation de dommages et intérêts. Outre la preuve de l'existence d'une telle faute, le créancier devra démontrer qu'un préjudice lui a été causé, du fait de cette faute. [...]
[...] Si la Cour de cassation confirme la délimitation de la période lors de laquelle le transporteur est tenu d'une obligation de résultat, dans son arrêt du 7 mars 1989, il n'en est pas de même concernant la distinction résultat/moyens. En effet, elle ne considère plus que le transporteur soit tenu d'une obligation de moyens de sécurité à l'égard de son cocontractant, en dehors de l'exécution du contrat de transport, préférant appliquer le régime de droit commun, la responsabilité délictuelle. Ainsi, pour obtenir réparation de son préjudice, la victime n'aura plus à prouver l'existence d'une quelconque obligation prévoyant un risque, afin de démontrer la faute du débiteur. [...]
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