Cour de cassation; commentaire d'arrêt, Jand'heur; 13 février 1930; chose; responsabilité du fait des choses; gardien; faute; présomption de responsabilité
Par un arrêt en date du 13 février 1930, la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, a eu l'occasion de se prononcer sur la notion controversée de responsabilité corporelle du fait des choses. En l'espèce, le 22 avril 1925, un camion en mouvement appartenant à la société «Aux Galeries Belfortaises» renversa et blessa une mineure nommée Lise alors qu'elle traversait la chaussée. Un responsable légal de la petite fille assigne ladite société devant la juridiction civile du premier degré compétente en réparation du préjudice subi qui s'avère être un dommage corporel. En effet, La victime souhaite alors engager la responsabilité du gardien du véhicule ayant causé le dommage. Un jugement est rendu en première instance puis une des parties a interjeté appel de la décision. La Cour d'appel a estimé que, le camion étant, au moment de l'accident, actionné par son conducteur, l'article 1382 du Code civil était applicable et non l'article 1384 du même Code. Ainsi, il revenait au demandeur de démontrer la faute du conducteur afin de pouvoir prétendre à des dommages-intérêts. La personne responsable de l'enfant forme alors un pourvoi en Cassation contre l'arrêt rendu par le Cour d'appel. La Chambre civile de la Cour de Cassation casse et renvoie les parties sont devant une autre Cour d'appel afin que l'affaire soit jugée une nouvelle fois. La nouvelle Cour d'appel confirme l'arrêt de la précédente Cour d'appel arguant que l'article 1384 du Code civil ne peut établir une responsabilité quasi-délictuelle au simple motif que la chose était animée par la main de l'homme. La responsabilité de l'accident ne peut alors être établie que sur le fondement de l'article 1382 du même Code. Il incombe par conséquent au demandeur, pour obtenir réparation du préjudice subi, de démontrer la faute du conducteur de la machine. Ainsi déboutée, ce dernier forme un second pourvoi en cassation au motif que l'arrêt attaqué viole l'article 1384 du Code civil et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt en cause met à la charge de la victime d'un accident la preuve d'une faute imputable au conducteur, alors qu'il y a lieu de présumer la faute de ce dernier. La question qu'a donc dû se poser la Cour de Cassation est la suivante : Le conducteur d'une voiture qui cause un dommage à autrui peut-il être tenu pour responsable en vertu de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, sans qu'il ne revienne à la victime d'établir sa faute conformément à l'article 1382 du du même Code ?
[...] Une présomption de responsabilité ancrée et enrichie par la jurisprudence. Depuis l'arrêt Franck (Ch. Réunies décembre 1941, Franck), le problème soulevé au précédent paragraphe a été résolu. En effet, il est maintenant admis que la garde découle d'un simple pouvoir de fait pouvant être défini comme un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès et condamner systématiquement les gardiens. Il a été admis que le gardien est partiellement exonéré lorsque la faute de la victime a participé au dommage (Civ. [...]
[...] Le fait que ces articles soient potentiellement supprimés affirme leurs caractères inutiles et anachroniques au regard de l'interprétation contemporaine de l'article 1384 alinéa 1 qui ne cesse d'être réaffirmé. [...]
[...] L'évincement des interprétations restrictives de la notion de chose. A l'époque du Code civil, on considérait que l'alinéa premier de l'article 1384 du Code civil ne faisait qu'annoncer les régimes spéciaux du fait des choses abordés à l'article 1385 pour la responsabilité du fait des animaux et à l'article 1386 du même Code pour la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments. L'interprétation de la notion de chose était alors extrêmement restrictive et ne pouvait donc s'appliquer au cas d'espèce. [...]
[...] Jusqu'en 1941, il fallait avoir des droits sur la chose pour être considéré comme étant le gardien. Donc, en l'espèce, le gardien est la société et non le conducteur. Cette interprétation est très contestable. En effet, le véhicule était bien actionné par la main du conducteur et le fait dommageable a donc bien été causé par le fait du conducteur par l'intermédiaire du camion. Même si cette présomption a été établie, il restait encore à l'enrichir et à l'encrée durablement dans la pratique. [...]
[...] Il incombe par conséquent au demandeur, pour obtenir réparation du préjudice subi, de démontrer la faute du conducteur de la machine. Ainsi déboutée, ce dernier forme un second pourvoi en cassation au motif que l'arrêt attaqué viole l'article 1384 du Code civil et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt en cause met à la charge de la victime d'un accident la preuve d'une faute imputable au conducteur, alors qu'il y a lieu de présumer la faute de ce dernier. [...]
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