Par acte du 8 octobre 1993, M. X s'est porté caution solidaire envers M. Y pour payer le fonds de commerce acquis par la société Y dont il était le dirigeant.
La société a été mise en liquidation judiciaire et M. X caution a assigné M. Y débiteur principal en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol, et de son engagement de caution sur le fondement des articles 2289 et 2313 du Code civil.
Après une décision en première instance, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 mars 2003, a déclaré la demande de M.X caution irrecevable. M. X forme un pourvoi en cassation, avec un moyen unique.
D'une part, selon lui, la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale en vertu des articles 2289 et 2313 du Code civil. En outre, il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas recherché si la créance de M.Y, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective avait été déclarée au passif conformément à l'article L621-43 du Code de commerce, et dont l'absence de déclaration est sanctionnée conformément à l'article L621-46 du même Code.
[...] Or en l'espèce, l'obligation est affectée d'un vice du consentement. Comment admettre que la caution puisse être tenue d'une obligation qui est viciée ? Quant à la nullité relative comme étant une action purement personnelle La Cour de cassation retient que M. X n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal La nullité du contrat principal affecté d'un dol est relative, elle ne protège que le débiteur principal et ne peut être invoquée que par lui. [...]
[...] Le fait de n'avoir pas recherché si la créance du débiteur principal était déclarée au passif prive-t-il la décision de la cour d'appel de base légale ? Dans un arrêt rendu en chambre mixte le 8 juin 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X cautions et retient que celui-ci ne peut invoquer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal N'étant pas parti au contrat principal de vente, il ne peut ni invoquer ce dol, ni se prévaloir de la nullité relative du contrat principal destinée à protéger uniquement M. Y. [...]
[...] En outre, elle décide que la Cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la créance avait été inscrite au passif. Finalement, M.Y reste tenu de la caution malgré la nullité du contrat principal de vente. Tout laisse à penser que le cautionnement est un contrat accessoire, en lien avec le contrat principal, dont il suite le sort. En effet, au stade de la formation du cautionnement, l'objet de l'obligation du contrat est le même que celui du contrat principal : la dette. [...]
[...] Celle-ci s'engage souvent de manière gratuite, et le fait de restreindre sa protection pourrait la freiner dans son engagement. Nous allons voir comment la cour procède à la dénaturation de la fonction de caution avant de voir que sa solution entraîne une fragilisation de la caution La dénaturation de la fonction de caution Le débiteur principal est exclu du cautionnement, car il est tiers. De même, la caution est exclue du contrat principal. Mais si le contrat principal n'avait pas existé, la caution n'aurait pas conclu de contrat, on retrouve ici l'idée du caractère accessoire. [...]
[...] Jusqu'à ce que dans cet arrêt, la Cour de cassation qualifie le dol du débiteur principal comme étant une exception purement personnelle ne pouvant être invoquée par la caution. En plus de fragiliser le sort des cautions, cette jurisprudence remet en cause la nature même du cautionnement, contrat traditionnellement reconnu comme étant accessoire. Quelles critiques peut-on apporter à cet arrêt ? Nous verrons dans un premier temps qu'il s'agit d'une solution critiquable dans son fondement avant de voir qu'il s'agit d'une solution critiquable dans ses conséquences pour la caution (II). [...]
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