Le 31 décembre 1998, une société confie son dossier de candidature à la société Chronopost pour qu'il soit envoyé à une ville. Le dossier devait parvenir à cette ville avant le 4 janvier 1999, or celui-ci a été livré à la ville le lendemain. La société a donc été privée de sa candidature.
La société introduit l'instance en justice pour obtenir réparation de son dommage.
Le TGI fait droit à sa demande et condamne la société Chronopost à lui verser la somme de 22,11 euros de dommages et intérêts, car celle-ci s'est prévalue de la clause limitative d'indemnité. La société interjette appel considérant que le fait que la société Chronopost n'ait pas exécuté l'obligation essentielle constituait une faute lourde privant d'effet la clause limitative de responsabilité. La Cour d'appel déboute la société requérante, car celle-ci n'a pas apporté la preuve d'une faute lourde.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
[...] La société Chronopost évoque dans cet arrêt la clause limitative d'indemnité pour retard Elle entend ici limiter sa responsabilité. Un décret du 4 mai 1988 prévoit que la responsabilité d'une société peut être limitée. En l'espèce, la Cour de cassation énonce qu'« une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle Pour que cette clause ne produise pas ses effets, l'obligation essentielle du contrat ne doit pas être réalisée. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 22 avril 2005 : la clause limitant la responsabilité du débiteur d'une obligation Le 31 décembre 1998, une société confie son dossier de candidature à la société Chronopost pour qu'il soit envoyé à une ville. Le dossier devait parvenir à cette ville avant le 4 janvier 1999, or celui-ci a été livré à la ville le lendemain. La société a donc été privée de sa candidature. La société introduit l'instance en justice pour obtenir réparation de son dommage. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation énonce que la société ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost Pour que la clause puisse perdre son effet, il faut que la preuve de la faute grave soit apportée. Il faut qu'elle soit caractérisée de manière précise. Si la faute n'est pas caractérisée, si la preuve n'en est pas apportée, la clause limitative de responsabilité pourra jouer en faveur du débiteur qui n'a pas réalisé l'obligation principale du contrat. [...]
[...] La Cour de cassation a évoqué le fait que la société requérante n'avait pas apporté la preuve d'une faute grave. C'est donc à celui qui se prévaut de la faute grave d'apporter la preuve de celle-ci. L'art 1132 du Code civil évoque la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit exprimée Lorsque la cause d'un contrat n'est pas exprimée, c'est-à-dire le but pour lequel s'est engagée une personne, le contrat ne peut être valable. En vertu de cet article, la cause est présumée jusqu'à ce que soit apporté la preuve contraire. [...]
[...] Cependant, pour que la clause limitative perde tout son effet, celle-ci doit constituer une faute grave. B. La présence d'une faute grave. La cour de cassation continue en disant que seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol [ peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type Pour que la clause limitative de responsabilité perde tout son effet, il faut que l'inexécution de l'obligation essentielle constitue une faute grave. Plus précisément, celle-ci doit se rapprocher du dol. [...]
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