Selon Alain Lienhard, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation met en lumière « une facette nouvelle, originale, de la mission du représentant des créanciers ».
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la Caisse) a consenti à M. X trois prêts pour le remboursement desquels Madame Y s'est portée caution solidaire. M. X a été mis en redressement et liquidation judiciaire respectivement les 18 avril 1991 et 17 septembre 1992. Le juge-commissaire a, sur proposition de M. Z liquidateur, admis la créance de la Caisse, déclarée le 25 novembre 1992.
La caisse a assigné ultérieurement Madame Y en exécution de ses engagements. Cette dernière porte donc l'affaire devant la justice et reproche à M.Z de n'avoir pas rempli normalement sa mission de vérification des créances.
M. Z fait alors grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait engagé sa responsabilité personnelle envers Madame Y et l'a condamné à lui verser la somme de 76 946,92 francs et de l'avoir condamné à garantir cette dernière des intérêts afférents aux sommes qu'elle doit à la caisse. Il forme un pourvoi en cassation.
[...] Engage-t-il sa responsabilité personnelle lorsqu'il manque aux obligations de sa mission ? La cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Z aux motifs que le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers. De plus, qu'ayant relevé qu'en prenant sur lui de proposer au juge-commissaire l'admission de la créance de la Caisse bien que sa déclaration ait été manifestement tardif et que le délai pour agir en relevé de forclusion ait été expiré, M. [...]
[...] La Cour de cassation consacre ainsi d'une certaine manière le devoir d'impartialité du liquidateur dans l'exercice de sa mission de représentation des créanciers. La définition même de l'impartialité est l'absence de parti pris, d'autant plus que cette notion est généralement associée à la neutralité, l'équité et à l'objectivité. Ces substantifs définissent parfaitement le cadre, l'état d'esprit dans lequel le liquidateur doit représenter l'ensemble des créanciers. En conséquence, le représentant des créanciers engage forcément sa responsabilité personnelle dans la défense de cet intérêt collectif dont il a le monopole. [...]
[...] En effet, selon M.Z la fraude du débiteur est suffisamment caractérisée par l'absence de mention de la créance de la banque sur la liste qu'il remet au mandataire. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985. De plus, la mission du représentant des créanciers chargé de défendre les intérêts de ceux-ci implique nécessairement qu'il puisse se prévaloir de la fraude effectuée par le débiteur au détriment d'un créancier. La cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985. Quelles sont les frontières dans la mission de représentation des créanciers dévolue au liquidateur ? [...]
[...] Certes, elle a affirmé dans un arrêt de la chambre commerciale du 2 mai 2001 que le seul fait de n'avoir pas été mentionné sur la liste transmise au représentant des créanciers ne saurait suffire à faire jouer l'article 1382 du Code civil. Mais la décision a pris le soin de réserver l'hypothèse de la fraude commise par le débiteur Ce qui supposerait forcément un comportement intentionnel du débiteur Ces deux affaires peuvent être parfaitement reliées dans la mesure où dans les deux cas avait été relevée l'absence de mention du créancier forclos sur la liste à remettre par le débiteur au représentant des créanciers. [...]
[...] Mais il est également primordial de noter que le liquidateur a d'autres missions et notamment celle de vérifier les créances. La vérification est l'examen des créances antérieures par le mandataire judiciaire qui doit s'interroger, dans un premier temps, sur l'existence de cette dernière. En effet, il ne doit absolument pas chercher à sauver de l'extinction la créance d'un établissement de crédit ne l'ayant pas déclaré à temps et n'ayant pas non plus agi dans le délai ouvert en relevé de forclusion. [...]
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