Le créancier coupable d'une violence ou d'un dol ayant conduit à l'annulation d'une obligation novatoire doit-il pouvoir prétendre au bénéfice de l'action novée ? Ou de façon plus générale, puisque cet arrêt donne une nouvelle approche de la novation, quels sont les conséquences de l'annulation pour vice du consentement de l'obligation nouvelle sur l'obligation à laquelle elle s'était substituée par novation ? La juridiction suprême a répondu en deux temps à ces questions. Dans un premier temps elle affirme le principe de la novation, en se limitant aux termes de l'article 1271 du Code civil (I), puis affirme son refus de cautionner les exceptions à la renaissance de la dette initiale (II)
[...] Or, les faits d'espèce semblent bien correspondre à la situation décrite par le législateur : l'obligation nouvelle n'était pas valable puisqu'elle a été annulée pour violence, vice du consentement ; or la société Lafille avait, en connaissance de cause, passé une convention novatoire avec les époux Dorange annulant la précédante créance de 252.354 francs pour la remplacer par la créance non-valable d'un million de francs. Mais le Code civil est clair pour ce cas, l'obligation nouvelle doit être éteinte et l'obligation ancienne doit revivre. [...]
[...] Dans un premier temps elle affirme le principe de la novation, en se limitant aux termes de l'article 1271 du Code civil puis affirme son refus de cautionner les exceptions à la renaissance de la dette initiale . I. La renaissance de l'obligation initiale, un principe réaffirmé et complété selon l'article 1271 du Code civil La Cour de cassation dans un premier temps, repris le principe selon lequel l'obligation initiale ne s'éteint pas pour ensuite l'étendre selon les termes de l'article 1271 du Code civil A. [...]
[...] On pensait jusqu'alors que l'annulation de l'obligation novation en raison d'un fait imputable au créancier lui-même faisait obstacle à ce qu'il soit redonné vie à l'obligation ancienne. Mais désormais cela n'est plus le cas ce qui pose la question de savoir quelles sanctions vont désormais être retenues à l'encontre du créancier fautif A. Un revirement de jurisprudence La nouvelle obligation doit répondre aux exigences de l'article 1108 du Code civil, relatives au consentement, à la capacité, et l'objet et à la cause. [...]
[...] Ce point fait regretter le revirement de jurisprudence de la cour de cassation. La victime doit donc se réfugier, parallèlement, dans les règles de la responsabilité délictuelle et chercher à obtenir un dédommagement. Or, la Haute juridiction ne fait pas preuve d'une grande sévérité dans ce domaine. En témoignage, l'arrêt du 5 novembre 1991 dans lequel, à la suite de l'annulation d'une convention, les juges du fonds avait condamné le créancier fautif à payer des dommages et intérêts. La Cour de cassation a censuré cet arrêt en reprochant aux juges du fond d'avoir privé leur décision de base légale en ne recherchant pas si l'intéressé avait agit avec légèreté ou avait eu conscience de nuire à son partenaire. [...]
[...] Une jurisprudence critiquée En statuant comme l'a fait la Cour de cassation, le créancier n'est plus pénalisé pour ses actions frauduleuses. La question de la sanction à infliger à celui qui est à l'origine de l'annulation reste donc entière, si ce n'est que l'on sait désormais que l'extinction de l'obligation ancienne est à écarter. En effet, il apparaît que la violence dont fait preuve le créancier n'emporte d'autre conséquence que la nullité de la convention. Or, cette violence est une faute grave, dont on s'étonne qu'elle ne donne pas lieu à une sanction autonome pour le créancier. [...]
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