Commentaire d'arrêt, 9 juin 2009, Chambre commerciale, Cour de cassation, cause d'un contrat, obligation sans cause, fausse cause, intérêt des parties
L'arrêt du 9 juin 2009 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aborde le thème de la cause d'un contrat, cause consacrée à l'article 1131 du Code civil qui dispose « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». En l'espèce, une association bordelaise des personnels des groupes La Poste et France Télécom avait conclu avec la société Meria un contrat, de nature synallagmatique, de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pour une durée de 12 mois et un prix mensuel de 3100 €. Après s'être acquittée du paiement d'une partie de ce prix, l'association assigna sa cocontractante afin d'obtenir l'annulation du contrat, le remboursement des sommes versées ainsi que des indemnisations du préjudice subi, au motif que le montant de ces transactions régulières l'empêche de financer les autres objectifs poursuivis par l'association, et que son budget ne lui permet pas d'assurer une telle dépense. La Cour d'appel répond positivement à la demande de l'association et déclare le contrat passé nul pour absence de cause et absence de contrepartie réelle pour l'association. La société Meria forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation. La question se pose de savoir si le simple intérêt des parties à un contrat suffit pour faire annuler ce dernier. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2009, casse et annule l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la Cour d'appel au motif qu'il existe une réelle cause objective de contracter chez les deux parties au contrat. Le contrat n'est donc pas déclaré nul par la Cour de cassation. Cette solution rendue opère un revirement de jurisprudence puisque depuis un arrêt du 3 juillet 1996, la Cour de cassation exigeait une cause subjective pour déclarer un contrat nul.
[...] Cette position de la Cour de cassation était prévisible. C'est pourquoi nous verrons dans une première partie ce qui a amené la Cour de cassation à ne pas retenir la conception subjective, alors retenu par la Cour d'appel Puis dans une seconde partie, nous verrons en quoi la position de la Cour de cassation était prévisible (II). I Une appréciation subjective de la cause non retenue par la Cour de cassation : La Cour d'appel a retenu une conception subjective de la cause du contrat, c'est pourquoi son jugement s'est donc porté en faveur de l'association, c'est ce que nous étudierons dans une première sous-partie Dans une seconde sous-partie, nous verrons pourquoi la Cour de cassation a rejeté cette conception subjective A La cause subjective : l'élément déterminant du jugement de la Cour d'appel : Effectivement depuis un arrêt du 3 juillet 1996 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la cause subjective était retenue afin de déterminer la nullité d'un contrat. [...]
[...] Pour les moyens de la preuve, il faut distinguer si le créancier produit un acte juridique, il faut une preuve parfaite, c'est-à-dire l'écrit. À défaut, on tombe sur une preuve par tout moyen. L'article 1132 dispose même si la cause n'apparait pas, la convention reste valable c'est-à-dire que la cause est tout de même prouvable par tout moyen. Sur la sanction, ça peut être une nullité partielle ou une réduction de l'obligation. L'absence de cause n'est pas une fausse cause. [...]
[...] La Cour de cassation a donc exclu la cause subjective au profit d'une conception objective de la faute. En effet ceci pouvait être prévu par la Cour d'appel. II Le changement prévisible de position de la Cour de cassation : Ce changement de position par la Cour de cassation s'effectue tout d'abord par une appréciation objective de la cause du contrat, nous verrons ce point dans une première sous-partie Cette solution jurisprudentielle de la Cour suprême était prévisible, ce point fera l'objet de notre deuxième sous-partie A L'appréciation objective de la cause du contrat faite par la Cour de cassation : La conception de la cause objective relève d'une théorie classique. [...]
[...] Les moyens de la Cour d'appel revenaient à ériger le défaut de rentabilité en cause de nullité du contrat. Or l'association aurait dû être au courant du fait que ces mensualités de 3100 euros ne concordaient pas avec son budget. Il était clair que cette association Tourisme et culture Bordeaux ne tirerait aucun bénéfice de ce contrat, de cette obligation à laquelle elle s'est engagée. Aussi, la chambre commerciale a choisi des termes très clairs, qui excluent toute référence à la cause subjective, prenons l'exemple de la citation précédente. [...]
[...] Dans cet arrêt, on a parlé de la subjectivisation de la cause, la Cour de cassation a estimé que la cause essentielle du contrat était la prestation, à savoir la date de l'arrivée de la lettre. La société Chronopost avait limité l'indemnisation au prix de la course. Dans les contrats de prêt réels, la cause est constituée par la remise de la chose, arrêt du 19 juin 2008 (VRAI). Commentaire : L'attendu de principe rappelle la définition de la cause objective. [...]
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