Par un arrêt du 8 juin 1993, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît, malgré l'impossibilité pour la caution d'être subrogée dans les droits du créancier, le droit pour ce dernier de poursuivre ladite caution suite à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur pour insuffisance d'actif, la dette n'étant pas éteinte.
En l'espèce, une personne physique a constitué une société unipersonnelle à responsabilité limitée. L'épouse de cette personne s'est portée caution de ladite société auprès d'un établissement de crédit. La société, ou le débiteur, a par la suite été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, celle-ci ayant été clôturée pour insuffisance d'actif.
Le créancier a assigné la caution en paiement des sommes dues par le débiteur principal. La Cour d'appel ayant accueilli cette demande dans un arrêt du 6 juin 1990, la caution a formé un pourvoi en cassation.
[...] Par conséquent, le débiteur ne doit pas être poursuivi ad vitam aeternam afin de pouvoir entreprendre à nouveau et de manière sereine ; sans la chape de plomb que peuvent constituer des dettes subsistantes. À noter par ailleurs qu'une persistance du droit d'action du créancier contre le débiteur serait ici inefficace puisqu'à l'issue de la liquidation judiciaire, la société débitrice n'existe plus, elle a été dissoute (art. 1844-7 C. civ.). Le cas où le créancier a espoir de recouvrer sa créance étant celui où l'insuffisance d'actif résulte d'une faute de gestion. À ce moment, le créancier pourra poursuivre le gérant (art. L. [...]
[...] Il est dorénavant disposé qu'à la suite d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif la caution ou le coobligé qui a payé en lieu et place du débiteur peut poursuivre celui- ci Ainsi, dans pareille situation, la caution peut demander le remboursement des sommes versées en poursuivant le débiteur ; débiteur qui ne peut toujours pas être poursuivi par le créancier. Dans un arrêt du 12 mai 2009, la Chambre commerciale précise par ailleurs que ce recours peut être personnel et non pas seulement subrogatoire. De fait, la caution qui peut agir directement se trouve protégée au détriment du débiteur. Il semble que le législateur et le juge entendent dorénavant responsabiliser le débiteur en diminuant sa protection. Sans doute n'ont-ils pas voulu que les cautions se fassent moins nombreuses devant la menace de ne pas pouvoir agir contre le débiteur. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juin 1993 : la caution en cas de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif Par un arrêt du 8 juin 1993, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît, malgré l'impossibilité pour la caution d'être subrogée dans les droits du créancier, le droit pour ce dernier de poursuivre ladite caution suite à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur pour insuffisance d'actif, la dette n'étant pas éteinte. [...]
[...] Ceci peut paraître paradoxal étant donné le lien apparent entre la caution et le débiteur. Or, pour comprendre la solution rendue, il est impératif de faire la différence entre les règles de procédures collectives affectant la créance et se répercutant sur la caution (en vertu du lien accessoire), et les règles de procédures édictées en faveur exclusivement du débiteur principal Ainsi, si la jurisprudence reconnaît que la caution est libérée en cas d'extinction de la créance principale pour forclusion (Cass. [...]
[...] Cependant, comme il sera vu par la suite, il conserve son droit.[1] Cette insuffisance d'actif signifie que le débiteur est insolvable ; il ne peut plus payer ses dettes. C'est la situation où le passif de ce débiteur est supérieur à l'ensemble des biens et des droits dont il dispose dans son patrimoine. Ici le débiteur est la société qui n'a pu rembourser la dette qu'elle avait vis-à-vis de l'établissement de crédit. À travers cet article 169, le législateur affiche donc sa volonté de protéger le débiteur contre son créancier lorsqu'il n'a plus d'actif. [...]
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