Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 6 juillet 2010, obligations du vendeur, vente, Code civil
Dans la formation d'un contrat, quel qu'il soit, le consentement des parties est obligatoirement éclairé et exempt de vice pour que celui-ci soit valable. En matière de vente, il existe une spécificité qui tient à la nature spéciale du contrat ; le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue. C'est la garantie du vice caché, énoncée dans le Code civil à l'article 1641.
En l'espèce, une première société avait commandé un poste de chargement de sel à une deuxième, pour lequel celle-ci avait confié la fabrication d'une vis d'alimentation à une troisième société. L'installation présentant des dysfonctionnements, la première société a assigné la deuxième, qui a appelé la troisième en garantie.
[...] La question à se poser est ; quelle est la nature du défaut ? Ici la Cour nous renseigne : il a été commandé et livré une vis dont les qualités intrinsèques ne correspondent pas aux spécifications indiquées et qui n'est pas davantage conforme à la destination qui lui était assignée ; que l'arrêt retient que ces défauts, qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée, constituent un vice caché ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a exclu l'action fondée sur la non- conformité Pour en tirer que la nature du défaut est un vice caché, la cour d'appel, soutenue par la chambre commerciale, définit le défaut avec les termes de la définition propre à la non-conformité. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 juillet 2010 : les obligations du vendeur La vente, les obligations du vendeur Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 juillet 2010 (09-16405) Dans la formation d'un contrat, quel qu'il soit, le consentement des parties est obligatoirement éclairé et exempt de vice pour que celui-ci soit valable. En matière de vente, il existe une spécificité qui tient à la nature spéciale du contrat ; le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue. [...]
[...] Le juge n'étant pas tenu de changer le fondement juridique des demandes des parties, il ne lui incombait pas de statuer sur les demandes mal fondées. La Cour de cassation le rappelle dans son second attendu. Si la réponse claire sur l'office du juge n'est pas surprenante quant au rappel qu'elle opère, il n'en reste pas moins que la requalification dont il est question peut paraitre critiquable au regard des raisonnements habituels de la Cour de cassation dans ce domaine. [...]
[...] La Chambre commerciale a ici suivi le raisonnement de la Cour d'appel et rejeté le pourvoi ainsi formé contre la décision. Nous verrons que le cas d'espèce présentait des difficultés de distinction quant au fondement sur lequel l'acheteur pouvait mettre en cause la responsabilité ou la garantie du vendeur et que la décision d'appel, ainsi confirmée par la Chambre commerciale, semble donner une nouvelle vision du vice caché et par conséquent de la livraison conforme (II). I. Les difficultés de la distinction On apprend par le pourvoi que l'arrêt d'appel a requalifié ce que le demandeur considérait comme une livraison non conforme en vice caché, ce qui n'est pas sans incidence sur le plan procédural Cependant, le fond du problème reste la nature du défaut de la chose vendue et la difficulté de lui attribuer une caractéristique plutôt générale ou spécifiquement contractuelle A. [...]
[...] On se demande s'il s'agit d'une opposition entre la première chambre civile de la Cour de cassation et la chambre commerciale ou si c'est un revirement sur la définition de vice caché et l'emploi de la notion de livraison conforme Peut-on y voir une sorte de retour aux textes du code ? La distinction pratique, en théorie, du vice caché et de la livraison conforme, avait surtout un sens lorsque le vice caché ne pouvait être invoqué que dans de brefs délais. [...]
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