Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 30 mars 2010, facilités de caisse
La théorie des facilités de caisse est un moyen utilisé par la banque dans le but de consentir au client une facilité de caisse, libérant celui-ci d'un poids budgétaire. Mais elle permet aussi et surtout de libérer le banquier d'une faute lorsque le montant du paiement va au-delà du découvert autorisé et cela sans en avoir informé le client. En l'espèce, la société Patrick Richard volailles émet sur son compte bancaire, ouvert dans les livres de la caisse de Crédit Mutuel de Craon et du Craonnais, un chèque d'un montant de 877.23 euros au bénéfice de la société Maïska Foods. Ce chèque est présenté à l'encaissement pour un montant de 16 077.23 euros à l'ordre de Rosalina X, personne physique. Le chèque avait été régulièrement émis par l'entreprise de volailles qui l'a signé, mais fut falsifié par la suite. Il comportait les mentions requises pour sa validité ; il n'était pas grossièrement altéré ou surchargé et il n'y avait pas d'opposition à son paiement. Tout de même, après paiement de la banque, le compte de l'entreprise émettrice se retrouve en débit avec dépassement du découvert autorisé. L'entreprise assigne la caisse en restitution de cette somme avec intérêts à compter de la date de débit du chèque litigieux. La Cour d'appel rejette la demande de la société, qui se pourvoit dès lors en cassation, contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2009 par la Cour d'appel d'Angers, au motif que la banque commet une faute en débitant le compte d'un client du montant d'un chèque falsifié quand il en résulte un solde débiteur allant au-delà du découvert autorisé. Selon la société, la banque aurait dû se rendre compte de la falsification voyant le dépassement important du crédit disponible et par conséquent soit refuser le paiement ou informer l'anomalie à son client et ainsi recueillir certaines explications utiles.
[...] La cour d'appel a donc pu aisément écarter ladite faute du banquier. La Cour de cassation estime également que le banquier n'a pas manqué à son obligation de vérification d'une part, mais surtout de paiement, et ce même si cela a pour conséquence de rendre le compte de la société débiteur, le montant étant supérieur au découvert autorisé. Il est notamment fréquent que le banquier exécute son obligation de paiement en accordant une facilité de caisse pouvant être une demande implicite du tireur [Cass. Com déc. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société volailles au motif lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite Si bien que le découvert n'étant pas connu, l'entreprise n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la caisse. Les juges du fond retiennent donc que la banque n'avait pas commis de faute, en ne se mettant pas en relation avec l'entreprise avant de débiter son compte. Le paiement par la banque d'un chèque falsifié, mais apparemment régulier n'est pas nécessairement fautif même lorsqu'il entraîne un découvert au-delà du découvert habituellement autorisé. Ceci, dans une certaine limite. [...]
[...] Ce chèque est présenté à l'encaissement pour un montant de euros à l'ordre de Rosalina personne physique. Le chèque avait été régulièrement émis par l'entreprise de volailles qui l'a signé, mais fut falsifié par la suite. Il comportait les mentions requises pour sa validité ; il n'était pas grossièrement altéré ou surchargé et il n'y avait pas d'opposition à son paiement. Tout de même, après paiement de la banque, le compte de l'entreprise émettrice se retrouve en débit avec dépassement du découvert autorisé. [...]
[...] Or, en l'espèce, il n'est pas mentionné l'existence d'une convention puisque la banque n'a même pas à sa connaissance le montant maximal du découvert, la Cour de cassation décide alors curieusement d'apporter sa protection au banquier. Mais cela s'explique par le recouvrement de la théorie de facilités de caisse. En effet, elle recouvre non seulement la convention de crédit tacite, mais aussi un découvert ponctuel du client. Dans cet arrêt, la banque n'a pas eu l'intention d'ouvrir un crédit à son client, mais plutôt de lui rendre service, de manière exceptionnelle et sans engagement. [...]
[...] Il ne peut dès lors être reproché au banquier d'avoir procédé au paiement du chèque même s'il s'agit d'un montant plus élevé que celui inscrit sur le titre ab initio par le tireur, titulaire du chèque. Sans démonstration du tireur sur le caractère important et exceptionnel du découvert, la faute du banquier ne sera jamais reconnue. Dans cet arrêt, il s'agit d'une société ; or on peut se demander si la décision aurait été la même pour un particulier. Le particulier est dans l'obligation de signer une convention de découvert express et ne peut avoir de découvert supérieur (Cass. 1ere juin 2002). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture