Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 3 décembre 2013, clause limitative de responsabilité
Les clauses limitatives de responsabilité aménagent les effets de l'inexécution de l'obligations, c'est-à-dire le montant des dommages et intérêts. Les tribunaux admettent, par principe, leur validité, du fait de la liberté contractuelle. Cependant, le danger présenté par de telles clauses est réel. Le créancier victime de l'inexécution est en effet privé de tout ou partie de son droit à indemnisation. Le débiteur est quant à lui affranchi des conséquences normales de l'inexécution de son obligation, déséquilibrant l'économie de la convention. Ces pratiques peuvent donc être source d'abus. C'est pourquoi le droit positif retient des exceptions croissantes à la validité ou à l'efficacité de telles clauses. L'arrêt du 3 décembre 2013 de la chambre commerciale en est un exemple.
[...] Or, le transporteur a opposé sa clause limitative de responsabilité. La cour d'appel a refusé l'application de la clause limitative de responsabilité et a condamné le transporteur à réparer ledit préjudice au motif que la clause limitative de responsabilité vidait le contrat de son obligation essentielle. Le problème qui s'est posé à la Cour de cassation est le suivant : l'équilibre du contrat de transport est-il rompit en raison de l'existence d'une clause limitative de responsabilité affectant la substance de l'obligation essentielle sur le fondement de l'article 1131 du Code civil ? [...]
[...] Les prérogatives ont été définies par Aynès comme les pouvoirs d'essence unilatérale du contrat, en l'espèce, ils se matérialisent par la clause limitative de responsabilité. Le fondement de cette distinction repose sur l'article 1134 du Code civil qui prône la bonne foi. Seul peut être sanctionné l'exercice déloyal d'une prérogative, mais la substance ne doit pas avoir été touchée par cette déloyauté. La sanction est par principe une indemnisation, car la neutralisation de l'exercice de la prérogative aurait entraîné la suppression de la substance. [...]
[...] Cette décision se trouve être une évolution de l'arrêt Chronopost de 1996, lequel posait deux conditions pour supprimer une clause limitative de responsabilité. La première étant que ladite clause doit priver de sanction l'inexécution d'une obligation contractuelle essentielle et la deuxième exige qu'elle doive avoir pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle. Or, dans l'arrêt étudié, il n'est aucunement fait mention de la première condition posée par l'arrêt de 1996. Or, si en 2005, un courant jurisprudentiel ne retenait que la première condition de Chronopost, depuis mai 2013, la chambre civile (Civ. [...]
[...] Cet arrêt accrédite l'idée que les clauses limitatives de responsabilité ne visant qu'un seul type de manquement sont valables, contrairement aux autres. B. Les clauses limitatives de responsabilité déséquilibrent les prestations contractuelles pour la doctrine. Le professeur Mazeaud a différencié trois types de clauses devant être réputées non écrites. On peut distinguer les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer purement ou simplement une obligation essentielle du contrat. On peut également différencier les clauses qui admettent la responsabilité qu'en cas de faute lourde, et on peut enfin distinguer les clauses de responsabilité qui prive les manquements du débiteur à son obligation essentielle de toute sanction réelle. [...]
[...] La cause dans le contrat et suite de Chronopost (Com décembre 2013 ) Commentaire d'arrêt : Com décembre 2013 : La cause dans le contrat et suite de Chronopost. Les clauses limitatives de responsabilité aménagent les effets de l'inexécution de l'obligation, c'est-à-dire le montant des dommages et intérêts. Les tribunaux admettent, par principe, leur validité, du fait de la liberté contractuelle. Cependant, le danger présenté par de telles clauses est réel. Le créancier victime de l'inexécution est en effet privé de tout ou partie de son droit à indemnisation. [...]
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