L'action directe du mandataire substitué contre le mandant principal étant issue d'une bilatéralisation de l'action directe prévue à l'article 1994 du Code civil, les juges ont dû en définir le régime précis, notamment le caractère parfait ou imparfait. Si jusqu'à présent le régime en question était unanimement critiqué, les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont par un arrêt novateur du 3 décembre 2002, effectué un revirement de jurisprudence qui ravira la doctrine et les « mandants principaux ».
Il s'agit ici d'un schéma somme toute classique ; une société (le mandant) demande à une seconde société (le mandataire) de dédouaner et de transporter des bobines électriques. Si le mandataire se charge lui même du transport, le dédouanement est cependant confié à un « mandataire substitué ». Une fois la mission effectuée, ce dernier ne parvient pas à obtenir le paiement auprès du mandataire intermédiaire du fait du placement en liquidation judiciaire de celui-ci. C'est donc le mandant d'origine qu'il assigne en justice afin que ce dernier supporte les frais qui auraient dû être versés par le mandataire intermédiaire.
[...] En effet, un arrêt du 30 mai 2006 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation a repris la même solution sans apporter de nuances. De plus, P.Y. Gautier rappelle que cette jurisprudence correspond assez bien à ce que l'on peut tirer de l'article 1994 et de la théorie du sous-mandat. Cette solution, permettant un alignement de la situation du sous-mandataire sur celle du sous-traitant est, selon lui, excellent du point de vue de l'homogénéité des sous contrats en général On peut tout de même noter qu'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2007 semble moins sévère pour le mandataire substitué ; on reproche ici à l'arrêt de la Cour d'appel de n'avoir pas recherché si la demande en paiement formulée antérieurement au paiement du mandataire par le mandataire substitué ne constituait pas une action directe. [...]
[...] A cette question, les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont répondu par la négative. En effet, dans leur arrêt du 3 décembre 2002, les juges ont confirmé la décision rendue par la Cour d'appel de Chambéry, à savoir que, certes, le mandataire substitué dispose effectivement d'une action directe contre le mandant d'origine, mais que cette action ne peut être exercée que dans la mesure où le mandant d'origine est encore tenu envers le mandataire intermédiaire. [...]
[...] B Le mandataire appelé à être plus prudent en attendant un éventuel assouplissement de la jurisprudence En raison de cette nouvelle jurisprudence, le mandataire substitué sera, dans certains cas, obligé d'agir contre le mandataire intermédiaire en attendant un éventuel rétablissement des finances de celui-ci. Un certain nombre de précautions devront donc être prises pour remédier à cette situation ; par exemple le versement obligatoire d'une provision, ou encore le fait de proposer une délégation imparfaite dont le mandant serait le délégué, le mandataire le délégant et le substitué le délégataire. [...]
[...] Ainsi, B.Mallet-Bricout évoque la prise en considération de la bonne ou mauvaise foi du sous-mandataire (B.Mallet- Bricout, la substitution du mandataire, 497). Une évolution de la législation est également espérée ; cette évolution permettrait l'instauration d'une obligation légale de notification à la charge du mandataire principal (B. Mallet-Bricout, la substitution du mandataire, 491 et ou l'instauration d'une obligation de mise en demeure à la charge du mandataire substitué (B. Mallet-Bricout, La substitution du mandataire, 494 et s.). Malgré toutes ces propositions, il est difficile de dire qu'elles vont être les futures évolutions. [...]
[...] B La prise en compte du paiement du mandataire intermédiaire par le mandant d'origine, l'aboutissement d'une résistance des juges du fond et de la doctrine Les juges expliquent clairement que pour que le mandataire substitué puisse exercer son action directe, il faut que l'action du mandataire intermédiaire ne soit pas elle-même éteinte. Cela signifie donc qu'à partir du moment où le mandant principal a payé ce qu'il devait à son créancier direct (le mandataire intermédiaire), il ne peut plus être condamné à payer une deuxième fois. [...]
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