Dans un arrêt de rejet du 3 décembre 2002, la Cour de cassation a rendu une décision relative à la nature de l'action directe du mandataire substitué contre le mandant d'origine.
En l'espèce, la société Ziegler (mandataire substitué), missionnée par la société Delacourt (mandataire intermédiaire) a réglé des frais de dédouanement, ce qui a profité à la société Optelec (le mandant). Le mandataire intermédiaire ayant été mis en liquidation judiciaire, le mandataire substitué ne peut obtenir paiement de sa créance des frais de dédouanement auprès de lui. C'est pourquoi celui-ci, demandeur en l'espèce, a assigné le mandant d'origine en paiement des frais de dédouanement.
[...] Cette solution est satisfaisante pour des raisons d'homogénéité et donc de simplicité puisqu'elle aligne la situation du sous-mandataire sur celle du sous-traitant. Le sous-traitant ne dispose en effet que d'une action directe imparfaite. Cette décision est satisfaisante, car, en supprimant le caractère parfait de cette action directe, elle réduit l'atteinte portée au principe selon lequel il ne peut y avoir de privilège sans texte. En effet, puisqu'aucun texte ne fonde l'action directe du mandataire substitué contre le mandant d'origine, a fortiori aucun texte ne prévoit que cette action était parfaite. [...]
[...] Il convient de préciser que si l'arrêt évoque l'extinction de l'action du mandataire substitué et non pas seulement le paiement de celui-ci, cela semble signifier que toutes les exceptions que le mandant d'origine pourrait opposer au mandataire intermédiaire et qui éteindraient son action, seraient opposables au mandataire substitué. Cette solution aggrave donc indubitablement la situation du mandataire substitué. En effet celui-ci passe d'une jurisprudence confortable, dans laquelle on lui offrait en toute hypothèse deux débiteurs, à une jurisprudence plus stricte qui le prive d'un débiteur (le mandant d'origine), lorsque celui-ci a éteint sa créance. [...]
[...] Cette jurisprudence admettait cependant, depuis un arrêt de la chambre commerciale du 25 juin 1991, que la faute du mandataire substitué puisse le priver de son action directe. Cela explique les moyens du mandataire substitué qui invoque en l'espèce son absence de faute. L'arrêt étudié est donc un arrêt de principe en ce qu'il prévoit désormais que l'action du mandataire substitué contre le mandant d'origine ne peut être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte Autrement dit, l'action du mandataire substitué contre le mandant d'origine n'est plus parfaite. [...]
[...] En effet, puisque le mandant d'origine dispose d'une action directe envers le mandataire substitué il apparaitrait injuste que le mandant substitué ne dispose pas à son tour d'une action directe contre le mandant d'origine. C'est certainement cette volonté de restaurer une certaine égalité entre mandant d'origine et mandataire substitué qui a poussé la Cour de cassation à adopter sa jurisprudence de 1960, confirmée aujourd'hui. Cependant, il ne faut pas oublier le caractère exorbitant du droit commun de l'action directe souligné notamment par Christian Larroumet et Jean Luc Aubert. [...]
[...] Cette action directe, spéciale, puisqu'elle a pour objet une créance déterminée du débiteur (l'exécution du mandat), vient créer un lien d'obligation entre deux personnes, le mandataire d'origine et le mandataire substitué, qui n'avaient pourtant pas conclu de contrat. Le Code civil n'a pas prévu de donner a contrario une action directe au mandataire substitué contre le mandat d'origine. La jurisprudence a cependant décidé, dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 décembre 1960 de bilatéraliser l'article 1994 du Code civil, et donc de consacrer cette action. [...]
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