Par cet arrêt dit Faurecia II, la Cour de cassation met un terme à la "saga Chronopost" : elle consacre la validité et l'efficacité des clauses limitatives de responsabilité, à l'aune de la cause et d'une définition subjective de la faute lourde. Toutefois, cette jurisprudence semble en sursis.
L'inexécution de l'obligation du débiteur, partie à un contrat synallagmatique, se résout traditionnellement en dommages et intérêts, c'est à dire par la réparation intégrale du seul dommage prévisible subi par le créancier lésé, en vertu de l'article 1147 du Code civil. Toutefois, les parties sont libres d'organiser elles-mêmes l'issue de l'inexécution en insérant à leur contrat des clauses limitatives de responsabilité, en vertu de l'article 1150 du Code. La réception de cette solution en jurisprudence a fait l'objet d'une évolution progressive et mouvementée à partir des années 1990. La Chambre commerciale de la Cour de cassation va appliquer, en l'espèce, les solutions dégagées par la jurisprudence dans son arrêt dit Faurecia II du 29 juin 2010.
[...] La jurisprudence a ajouté la faute intentionnelle ainsi que la faute lourde, définie comme la faute d'une exceptionnelle gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'exécution de son obligation. L'appréciation de la faute lourde est dite subjective, elle suppose d'apprécier le comportement du débiteur. Or, la Cour de cassation a également pu dire qu'il existait une autre faute lourde, la faute objective, dès qu'il y a inexécution de l'obligation principale par le seul manquement à une obligation essentielle, ou bien encore par la gravité des conséquences du manquement constaté. Une telle interprétation rend inefficaces toutes les clauses limitatives de réparation et sonne leur arrêt de mort. [...]
[...] Ainsi, aucune disposition légale ne prohibe l'insertion de clause limitative ou exonératoire de responsabilité dans les contrats d'adhésion depuis un arrêt de la première chambre civile du 19 janvier 1982. Toutefois, ces clauses sont réputées non écrites si elles portent sur une obligation essentielle du contrat. Le contrat n'est pas nul dans son entier, mais seulement la clause. La solution est dangereuse, d'une part, parce que ni le Code civil ni la jurisprudence ne définissent la notion d'obligation essentielle de création prétorienne. [...]
[...] Il était demandé à la chambre commerciale de la Cour de cassation si la clause limitative de réparation prévoyant un plafond d'indemnisation en cas d'inexécution de son obligation par le débiteur au contrat ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du débiteur. Par ailleurs, la question était de savoir si le débiteur ne commet pas une faute lourde par la seule inexécution de son obligation essentielle ou non. La Cour de cassation va répondre par la négative à ces deux questions par deux attendus de principe et d'une parfaite clarté. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin 2010 : les clauses limitatives de responsabilité L'inexécution de l'obligation du débiteur, partie à un contrat synallagmatique, se résout traditionnellement en dommages et intérêts, c'est à dire par la réparation intégrale du seul dommage prévisible subi par le créancier lésé, en vertu de l'article 1147 du Code civil. Toutefois, les parties sont libres d'organiser elles-mêmes l'issue de l'inexécution en insérant à leur contrat des clauses limitatives de responsabilité, en vertu de l'article 1150 du Code. [...]
[...] La société Franfinance a assigné en paiement la société Faurecia. Celle-ci a alors appelé en garantie la société Oracle et l'a assignée aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties. Un appel a été interjeté contre la décision de première instance. La Cour d'appel a fait application d'une clause de limitation de responsabilité insérée dans les contrats litigieux afin de limiter la condamnation de la société Oracle envers son cocontractant. [...]
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