Par un arrêt du 27 mars 2012, la Chambre commerciale énonce que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs.
En l'espèce, une personne physique s'est rendue caution solidaire par acte sous seings privés d'un prêt de 200 000 euros accordé par une banque à une société à concurrence de 120 000 euros. A noter que la banque bénéficie d'un nantissement de bons de caisse d'un montant de 200 000 euros. Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire.
[...] La Cour a éludé la question et les arguments de la caution, considérés sans doute secondaires au regard du point central de sa solution : l'exigence de concours consentis fautifs. Rien n'est donc précisé si en l'espèce la sûreté personnelle de euros donnée par l'entreprise, en plus du cautionnement de représentait une disproportion au regard du prêt de euros consenti. La réponse aurait toutefois été intéressante. En effet, bien que l'appréciation des disproportions soit casuistique, chaque réponse supplémentaire permet de compléter une grille de lecture. [...]
[...] La raison de cette difficulté de mise en œuvre tient à la volonté de ne pas décourager les créanciers d'accorder des fonds aux entreprises soumises à une procédure collective, et ce dans l'optique de les sauver de la faillite. En effet, c'est une opération risquée, car il n'est pas sûr du tout que l'entreprise se relève de cette procédure et rembourse les concours consentis. D'où l'intérêt pour le créancier de ne pas risquer de voir sa garantie trop facilement annulée ou réduite afin de récupérer auprès d'elle les sommes prêtées. La Chambre commerciale privilégie (une fois de plus) l'efficacité économique. [...]
[...] Le demandeur, ici la caution, se fonde sur cette disproportion disposée légalement afin que le créancier soit reconnu responsable du préjudice subi du fait du prêt octroyé. À partir du moment où cette disproportion est caractérisée, la responsabilité du créancier devrait être mise en jeu, ce qui aboutirait au versement de dommages-intérêts. Or, la Cour n'a pas répondu cet argument. À noter que la caution a demandé qu'une indemnité soit mise à la charge de la banque et que cette dernière compense son engagement. [...]
[...] Exigence qui sera relayée par la jurisprudence postérieure (Cass. Com mars 2012 Affaire CIC Iberbanco ; 19 juin 2012). Bien que le juge ne précise pas ce qu'il entend par concours fautifs la doctrine parle de crédit ruineux ou encore de création fautive d'une solvabilité apparente. Le cas particulier visé étant le soutien abusif de crédit[1]. Création d'origine jurisprudentielle (Cass. Com avril 1982), le soutien abusif de crédit se caractérise par trois éléments cumulatifs. Il exige d'abord une faute du créancier, à savoir le financement d'une opération non viable ou d'une entreprise se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise. [...]
[...] 650-1 du Code de à savoir que lorsqu'une procédure collective est ouverte, ledit créancier ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis. Les exceptions étant au nombre de trois. Il y a tout d'abord la fraude. Celle-ci peut résulter de comportements pénalement répréhensibles ou bien lorsque l'objectif de la procédure qui est la sauvegarde de l'entreprise n'est pas respecté. Il y a ensuite l'immixtion caractérisée du créancier dans la gestion du débiteur : il peut s'agir de l'action du créancier visant à influencer les décisions du gérant. [...]
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