Par un arrêt du 27 mars 2012, la Chambre commerciale énonce que lorsque les cautionnements d'une dette par actes distincts s'additionnent, il se dégage l'existence d'une dette non garantie à l'égard des cautions engagées chacune pour une moitié de prêt. Ce faisant, et compte tenu de ce que les paiements partiels du débiteur s'imputent en priorité sur ladite dette non cautionnée, ceux-ci ne s'imputent pas à parts égales sur chaque moitié de dette cautionnée.
En l'espèce, deux personnes physiques se sont constituées chacune, par actes séparés, caution solidaire de la moitié d'un prêt octroyé à une société. Les termes du contrat précisant que les paiements faits par le débiteur s'imputent prioritairement sur la dette non cautionnée et que les cautionnements, souscrits séparément, par actes distincts sans référence l'un à l'autre s'additionne, mais ne se confondaient pas. Par la suite, avant de faire l'objet d'un redressement et d'une liquidation judiciaire, le débiteur a réglé une partie de sa créance à savoir 172 313 euros.
[...] Ceci ne signifiant pas pour autant que la seconde caution verra son cautionnement réduit. Cette décision est logique au regard de l'objectif assigné à la caution qui est de palier au défaut de remboursement du débiteur principal (art C. civ.). C'est avant toute chose une sûreté. La caution demeure donc tenue à son engagement (dans sa mesure) tant que la dette ne sera pas éteinte. Cette décision laisse par ailleurs transparaître la possibilité pour les cautions de ne pas traiter entre elles de manière équitablement. [...]
[...] Elle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de euros assortie des intérêts et donc d'avoir violé l'article 1256 du Code civil en imputant la totalité des paiements partiels du débiteur sur la seule moitié de la dette pour laquelle la seconde caution s'était engagée. Selon elle, une même dette cautionnée pour moitié par deux actes distincts entraîne l'imputation à parts égales, sur chaque moitié de la dette, du paiement partiel fait par le débiteur principal sauf convention contraire. [...]
[...] Or, il n'est pas dit que les cautions paieront une part égale entre elles si des remboursements partiels ont été effectués par le débiteur : l'une peut avoir à s'acquitter d'une somme plus lourde que l'autre caution. Ceci étant dû à l'impossibilité pour les cautions d'invoquer le bénéfice de division. En effet, quand bien même les cautions ne sont pas solidaires entre elles, celles-ci ne peuvent demander au créancier de diviser son action et de la réduire à la part et portion de chaque caution (art C. [...]
[...] com octobre 2000), la Cour reconnaît ici que les cautions ne garantissent pas une même moitié de dette, mais au contraire une moitié différente ; elles n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler. Il est question ici d'un cautionnement indéfini solidaire entre chacune des cautions et le débiteur principal, mais pas entre elles. Indéfini, car il n'a pas été fixé de plafond : la part à rembourser pour la caution évoluera en fonction des intérêts. Chaque caution est considérée comme assumant seule un défaut de remboursement du débiteur principal. [...]
[...] Autrement dit, la partie de la dette cautionnée par la première caution apparaît comme une dette non cautionnée à l'égard de la seconde caution et vice versa. Le juge n'impute donc pas les remboursements partiels sur la moitié garantie par la seconde caution, mais sur la moitié que la première n'a pas garantie. À l'inverse, lorsque la situation est appréhendée à travers le créancier, il n'existe pas à son égard de dette non cautionnée. En effet, puisque les cautionnements visant à garantir une moitié de dette se cumulent, les deux moitiés sont donc cautionnées à l'égard du créancier. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture