Cause objective ; cause subjective ; économie voulue dans le contrat ; nullité
La cause du contrat est une notion déterminante dans la formation régulière du contrat, mais c'est une notion très floue dans le sens où elle n'est pas définie clairement dans le Code civil. Ainsi la doctrine a entendu cette notion comme la raison pour laquelle les parties ont contracté. On note alors l'opposition entre deux conceptions à savoir la cause objective qui est la cause proche du contrat et la cause subjective qui est la cause lointaine du contrat.
Cette dualité dans la notion de cause se retrouve également dans la jurisprudence et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation datant du 27 mars 2007 dans lequel la haute juridiction pose le nouveau principe de l'appréciation subjective de la cause par le biais de l'économie voulue par le contrat.
En effet, une société a conclu un contrat de bail avec un particulier pour créer un point de location de cassettes vidéo. Le particulier disposait alors de ces cassettes pour une durée de 10 mois renouvelables, mais il n'a pas réglé la somme convenue donc la société bailleresse lui envoie une ordonnance d'injonction de payer. Le preneur s'y oppose en souhaitant annuler le contrat.
[...] C'est dans cet esprit-là que la Première chambre civile dans un arrêt du 3 juillet 1996 a annulé un contrat sous prétexte que la cause faisait défaut parce que l'économie voulue par le preneur était en réalité irréalisable. Une position dans la jurisprudence nuancée On a vu que la Cour de cassation reconnait l'absence de cause lorsque l'économie voulue par les parties n'est en fait pas réalisable, cependant il faut comprendre que cette position de la jurisprudence est maintenant dépassée depuis un arrêt de la Chambre commerciale du 9 juin 2009. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que d'une part le dol n'est pas constitué dans la mesure où le preneur était conscient de la qualité des vidéos louées. D'autre part, en ce qui concerne la cause du contrat, l'absence de cause n'est possible que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle. En l'espèce, le preneur n'a pas établi les documents prouvant que l'économie voulue n'était pas réalisable. Si on note un nouveau mode d'appréciation de la cause avec la cause subjective on remarque l'admission de l'économie comme cause du contrat (II). I. [...]
[...] On note en ce sens qu'en vertu de ces deux textes la cause est une condition de formation du contrat et que si ces exigences en rapport avec la cause ne sont pas respectées alors le contrat ne peut être valablement formé et qu'en ce sens on pourra demander nullité du contrat. On note alors le cas de l'absence de cause qui nous intéresse plus par rapport à l'arrêt. En l'espèce le demandeur au pourvoi veut pouvoir bénéficier de la nullité du contrat pour absence de cause, cela illustre alors l'importance de la cause dans le contrat. [...]
[...] On remarque cependant que le motif subjectif autorisé ne relève que de l'économie voulue par le contrat. II. La reconnaissance de l'économie voulue par le contrat comme cause du contrat Si on note que la jurisprudence accepte dans cet arrêt la nullité pour impossibilité de l'économie voulue on remarque cependant que cette position de la jurisprudence doit être plus nuancée actuellement La nullité pour impossibilité de l'économie voulue On constate dans cet arrêt que la Cour de cassation admet que l'impossibilité de l'économie voulue dans le contrat soit une cause de nullité. [...]
[...] Le particulier se pourvoit alors en cassation pour faire annuler le contrat. Pour motiver son pourvoi, le demandeur s'appuie sur un moyen pris en ses 3 branches : D'une part, il dit qu'il y a eu dol parce que le bailleur n'a pas prévenu le preneur qu'il avait conclu un contrat similaire avec un restaurateur à proximité. Ensuite il affirme que la cour d'appel n'a pas recherché si les caractéristiques des cassettes (vieux films et mauvaise qualité) avaient été révélées au preneur : violation de 1116. [...]
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