Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 26 octobre 1999, effets du mandat
Le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire un ou plusieurs actes juridiques en son nom et pour son compte. Des obligations pèsent sur chacune des parties à ce contrat, à savoir le mandant et le mandataire. On constate cependant un affermissement jurisprudentiel du régime pesant sur les obligations du mandant dont l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au 26 octobre 1999 est une parfaite illustration.
À l'origine de cet arrêt, une compagnie pétrolière (la société Total) confie à une société à responsabilité limitée, pompiste de marque (SARL X), une station-service en location-gérance par le biais d'un premier contrat. Elle confie ensuite par un deuxième contrat la charge pour la SARL de distribuer ses produits en qualité de mandataire. Un établissement financier se porte alors caution de la SARL sollicitant une garantie de la part des personnes physiques.
La SARL finit cependant par connaître des difficultés et la compagnie pétrolière met fin au contrat et obtient de la caution professionnelle le paiement des sommes restant dues que la SARL n'a pu acquitter. La caution se retourne cependant ensuite contre les garants personnes physiques, à savoir le couple qui exploitait la SARL.
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule en ses trois points, et au visa de l'article 2000 du Code civil (hormis concernant la branche touchante à la rupture du contrat qui sera quant à elle cassée au visa de l'article 1184 du même Code), l'arrêt rendu par les juges du fond. Tout d'abord, concernant la charge des pertes, la chambre commerciale estime que l'exclusion forfaitaire mise en place par le contrat de mandat n'était pas valable du fait qu'elle avait pour conséquence d'exclure des pertes pouvant être dues à la seule volonté du mandant ; ensuite, concernant la faute du mandataire, il a été estimé que celle-ci était étrangère à l'exécution du mandat ; et, enfin, au sujet de l'initiative du mandataire de mettre fin au contrat de mandat, les juges de la chambre commerciale ont estimé que les juges du fond auraient dû vérifier si elle n'était pas le fait de pressions de la part du mandant. [...]
[...] C'est cette deuxième procédure qui est enclenchée dans l'espèce de l'arrêt étudié. Or, si l'on sait que la renonciation ne peut, a priori donner droit à aucuns dommages et intérêts au bénéfice du mandataire du fait qu'il est à l'origine, une nouvelle dimension semble être apportée ici par la chambre commerciale. En effet, les juges de la haute cour reprochent aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cette rupture n'avait pas son origine dans le refus de la société Total d'indemniser la société des pertes essuyées à l'occasion du mandat Une approche inédite est donc ici initiée par la chambre commerciale. [...]
[...] Ainsi, la chambre commerciale a justement estimé que cette faute étant de nature à pervertir la clause, celle-ci ne pouvait s'appliquer, car de nature à priver une partie censée justement être aléatoire, de tout aléa. La Cour de cassation ne s'arrête cependant pas là puisqu'elle opère également un durcissement à l'égard du mandant concernant la rupture du contrat de mandat. II) : Le durcissement du régime à l'égard du mandant : Ce durcissement s'illustre tout d'abord par une prise en compte de la faute du mandat afin d'apprécier l'initiative de la rupture du contrat de mandat puis par l'admission d'une faute extérieure au mandat : La subjectivisation de l'initiative de rupture du contrat de mandat : la prise en compte de la faute du mandant : La rupture étant en l'espèce due à l'initiative du mandataire, les juges du fond ont estimé que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une indemnité de rupture. [...]
[...] Ainsi, cette décision de la chambre commerciale paraît justifiée, appliquant un regard plus subjectif aux relations contractuelles au cours du mandat, observant notamment l'attitude du mandant dans l'appréciation des circonstances ayant entraîné la renonciation du mandataire. Et en l'espèce, cette renonciation semblait tout à fait justifiée, étant due au refus du mandant d'indemniser correctement son mandataire, mettant ce dernier dans une telle situation financière qu'il dut mettre fin au mandat. La haute cour a donc parfaitement saisi l'occasion qui lui était donnée de prendre en compte l'attitude du mandataire dans le bon déroulement et, surtout, dans la fin cessation du mandat. [...]
[...] On constate cependant un affermissement jurisprudentiel du régime pesant sur les obligations du mandant dont l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au 26 octobre 1999 est une parfaite illustration. À l'origine de cet arrêt, une compagnie pétrolière (la société Total) confie à une société à responsabilité limitée, pompiste de marque (SARL une station-service en location-gérance par le biais d'un premier contrat. Elle confie ensuite par un deuxième contrat la charge pour la SARL de distribuer ses produits en qualité de mandataire. [...]
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