Par un arrêt du 22 septembre 2009, la Chambre commerciale énonce que la caution ne peut invoquer la responsabilité de l'établissement de crédit mise en œuvre pour rupture abusive de crédit afin de se libérer de son engagement. Celle-ci n'étant pas une exception inhérente à la dette, mais une exception purement personnelle au débiteur.
En l'espèce, quatre prêts ont été consentis par une banque à une société. Son dirigeant s'étant porté caution pour ces quatre prêts. La société a ensuite été placée en redressement judiciaire.
La banque poursuit la caution en exécution de ses engagements. Un arrêt de la cour d'appel du 16 mai 2005, confirmant le jugement de première instance, condamne la banque à payer 1 010 799 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société à la suite d'une rupture abusive de crédit, somme réglée intégralement le 27 juillet 2005. La banque s'est par la suite pourvue en cassation.
[...] Ayant décidé que la rupture abusive de crédit est une exception purement personnelle au débiteur, la Cour inscrit ce revirement dans une jurisprudence qui tend à augmenter ce type d'exception. L'inscription de ce revirement dans une lignée jurisprudentielle étendant les exceptions purement personnelles La décision de la Cour emporte ici un double constat. Il s'agit tout d'abord d'un revirement. En effet, la jurisprudence de la Chambre commerciale admettait auparavant que la caution puisse soulever cette exception de rupture abusive de crédit et l'opposer au créancier afin de se soustraire à son obligation (Cass. Com mars 1992 ; 17 novembre 1998)[2]. [...]
[...] En l'espèce, seule la responsabilité de la banque pour la souscription des quatre créances litigieuses sera inhérente à la créance garantie. Initialement, il était admis à travers l'article 2289 du Code civil que le cautionnement pouvait exister sur une obligation encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé. Or, pour des raisons romaines antiques[3], cette exception personnelle se cantonnait strictement à l'incapacité du débiteur avant que la Chambre mixte n'amorce un mouvement tendant à élargir les cas d'exception purement personnelle et dans lequel s'inscrit la présente décision. [...]
[...] Et précisément en l'espèce la faute [ ] avait bien pour résultat d'éteindre la dette garantie par compensation Cette compensation s'opérant de plein droit (art C. civ.). Cependant l'engagement de la caution reste maintenu ce qui tranche avec son caractère accessoire. La dette principale est donc éteinte, mais la caution est toujours tenue à son engagement puisqu'elle ne peut invoquer à son tour la rupture abusive de crédit. Cette décision contredit l'article 2289 du Code civil qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Autrement dit, tout ce qui touche la créance principale touche la caution. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 septembre 2009 : la responsabilité de la banque mise en œuvre pour rupture abusive de crédit Par un arrêt du 22 septembre 2009, la Chambre commerciale énonce que la caution ne peut invoquer la responsabilité de l'établissement de crédit mise en œuvre pour rupture abusive de crédit afin de se libérer de son engagement. Celle-ci n'étant pas une exception inhérente à la dette, mais une exception purement personnelle au débiteur. [...]
[...] À noter que la Chambre commerciale a considéré le 30 mars 2010 que cette rupture abusive de crédit peut faire perdre une chance à la caution d'être appelée en garantie. À relever également que la Cour n'admet que très rarement l'action en responsabilité engagée par une caution dirigeante (Cass. Com novembre 1992). Enfin, l'effet relatif de la remise en cause du caractère accessoire qui implique la réalisation de la caution se traduit également à travers la possibilité pour ladite caution de se retourner personnellement contre le débiteur principal (art C. [...]
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