Conventions légalement formées tiennent lieu, 1134, Chronopost, 22 octobre 1996, clause limitative de responsabilité, obligation essentielle, contrat, contradiction, faute lourde, principe, pollicitant, Banchereau
Le droit positif français est gouverné par le principe de la liberté contractuelle découlant de l'autonomie de la volonté selon laquelle, la volonté est seule créatrice de droits et d'obligations. C'est particulièrement l'alinéa premier de l'article 1134 disposant que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » qui constitue le fondement de la liberté contractuelle. Ce principe de la liberté contractuelle implique la liberté pour les parties de contracter ou de ne pas contracter, de conclure un contrat librement sans condition de forme et d'en fixer le contenu. Les parties sont donc libres de conclure un contrat et d'en fixer le contenu, mais dans les limites fixées par les dispositions impératives par l'ordre public. Au fond, la règle prévoyait que le législateur doit intervenir le moins possible de manière que, hier encore, l'on pouvait déclamer « Qui dit contractuel, dit juste. » (Fouillée). Mais que reste-t-il du principe de la liberté contractuelle quand, aujourd'hui, le juge bouscule de plus en plus dans les rapports contractuels et que les grands concepts du droit des obligations, comme la cause du contrat, ne sont plus au service de la volonté des parties mais au service du juge afin de contrôler l'équilibre économique du contrat. C'est précisément pour cette raison que l'arrêt « Chronopost », qui s'inscrit notamment dans cette nouvelle philosophie, a suscité la controverse. L'arrêt mentionné a été rendu le 22 octobre 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
[...] Une clause limitative de responsabilité exclue en cas de faute lourde La faute lourde est assimilée au dol. Elle est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confiant au dol et dénotant l'inaptitude de débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Telle a été la définition de la faute lourde dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 avril 1990. La conception classique consiste en excluant une clause limitative de responsabilité en cas de faute lourde. [...]
[...] Il ne faut perdre de vue que le fondement de tout contrat est la loi des parties, qui résulte de l'article 1134 du Code civil. Est-ce que le juge n'est pas en train de ruiner la liberté contractuelle ? Certes, il contrôle les contrats au vu du bon équilibre des contrats. En éliminant des contrats, ou en l'espèce, en écartant des clauses et les réputer non écrites, est-ce que le juge n'outrepasse pas son rôle et entre dans la sphère d'une police judiciaire des contrats. [...]
[...] L'arrêt mentionné a été rendu le 22 octobre 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. En l'espèce, la société Banchereau confie, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, spécialiste du transport rapide, du fait que cette société de transport a fait la promesse de livrer les plis le lendemain de leur expédition avant midi. Or, la société de transport ne tient pas son engagement, les plis n'étant pas parvenus à leur destinataire dans les délais promis. [...]
[...] La Cour de cassation se fonde sur l'article 1131 du Code civil et considère que, comme la rapidité de l'envoi était un mobile déterminant de conclure pour la société Banchereau, l'obligation essentielle de la société Chronopost n'était pas remplie. La Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité contredit l'obligation essentielle du contrat et doit donc être réputée non écrite. La Cour de cassation, dans l'arrêt Chronopost (1996), exclut la clause limitative de responsabilité pour manquement à une obligation essentielle Cette position originale de la Cour de cassation a forcément des conséquences sur les contrats (II). [...]
[...] C'était le cas dans une décision du 18 janvier 1984 et du 15 novembre 1988, tous les deux rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation. La Chambre commerciale a aussi rendu une décision qui va dans ce sens, c'était le cas le 9 mai 1990. La Cour de cassation a donc confirmé les jurisprudences antérieures et a marqué sa volonté de se départir de ce fondement traditionnel. L'adoption d'une solution surprenante L'évocation de la contradiction avec une obligation essentielle du contrat La doctrine, des auteurs comme Delebecque, s'exprime clairement en faveur de la reconnaissance de la notion d'obligation essentielle. [...]
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