Alors que les rapports d'obligation n'ont fait que s'intensifier et donc se complexifier en raison de la multitude des situations, la compensation reste un mécanisme du droit français facilitant considérablement ces rapports. Elle constitue le moyen par lequel des dettes exigibles et liquides entre deux mêmes personnes, qui sont donc à la fois chacun créancier et débiteur, s'annulent. Ce mécanisme simplificateur est une véritable institution, qui s'est élargie au profit d'une simplification de ces rapports.
On trouve notamment de nos jours une multitude d'arrêts allant dans le sens de cet assouplissement de la compensation. En l'espèce, dans les faits, une société détient des actions au sein d'une société anonyme, qui est filiale de la première. La société mère se retire alors du groupement, et la société anonyme l'assigne en paiement d'une indemnité sur le fondement d'une rupture abusive au sens du règlement intérieur de la société. Alors que les juges du fond rejettent la demande d'indemnité de la société anonyme et prononcent la compensation des dettes des deux sociétés l'une envers l'autre, celle-ci forme un pourvoi en cassation. Elle remet en effet en cause l'application du mécanisme compensatoire. Sur son second moyen, la compensation des dettes réciproques des sociétés ne peut trouver application en l'espèce, puisque l'une est exigible au moment de l'assignation et l'autre après apurement des comptes. Par conséquent, les intérêts légaux ne courent pas à partir du même instant. Ainsi, les dettes ne sont pas exigibles au même moment, et le montant des intérêts légaux diffère.
[...] La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet, le 20 février 2007 en Chambre commerciale dans lequel elle déclare que l'effet extinctif de la créance est réputé produit au jour de l'exigibilité de la première créance, le solde seulement est assorti des intérêts au taux légal. Dans un premier temps nous verrons que la connexité des créances est établir et produit l'effet extinctif de la compensation et cette compensation est établir au jour d'exigibilité de la première créance (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 février 2007 : l'effet extinctif de la créance Alors que les rapports d'obligation n'ont fait que s'intensifier et donc se complexifier en raison de la multitude des situations, la compensation reste un mécanisme du droit français facilitant considérablement ces rapports. Elle constitue le moyen par lequel des dettes exigibles et liquides entre deux mêmes personnes, qui sont donc à la fois chacun créancier et débiteur, s'annulent. Ce mécanisme simplificateur est une véritable institution, qui s'est élargie au profit d'une simplification de ces rapports. [...]
[...] La Cour de cassation a répondu que les taux d'intérêt ne devaient être comptabilisés qu'après la soustraction entre les dettes effectuées. Aussi le créancier dont la créance était exigible avant la première, se verra désavantagé dans le sens où sa créance aurait pu créer plus d'intérêts : la Cour de cassation ne fait courir les intérêts légaux qu'après la soustraction effectuée. La compensation est donc un mécanisme simplificateur sur pas mal de points notamment en matière de simplification des rapports d'obligations. [...]
[...] Sans cette double condition, la compensation ne peut pas s'appliquer en principe. Seulement, pour conserver son avantage, c'est-à-dire une facilité de paiement et une simplification des règlements d'obligation, la compensation a été étendue et notamment auprès du législateur comme nous l'avons vu. On considère désormais qu'une connexité de deux dettes est admise par le juge au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, selon la jurisprudence du 18 janvier 1967, solution rendue en première chambre civile. [...]
[...] En effet, la loi impose des conditions en matière de nature des dettes sur le fondement de l'article 1291 : La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Le droit positif français impose que ces créances soient fongibles ou des sommes d'argent : cette double condition contient une certaine logique puisqu'il semble difficile de faire correspondre des dettes différentes, si on ne peut pas valoriser ces dettes. En revanche, les conditions d'exigibilité et de liquidité sont des conditions sine qua non en matière de compensation légale, c'est-à-dire qui s'impose de plein droit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture