Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 20 février 2007, compensation, compensation judiciaire, dettes réciproques
La compensation est un mode d'extinction des obligations envisagé à l'article 1289 du Code civil, qui dispose que « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (…) » L'imprécision de cette disposition a poussé les juridictions à dégager des conditions de mise en œuvre. Cet arrêt de la chambre commerciale en date du 20 février 2007 apporte précisément des informations quant aux modalités d'application de la compensation, en intégrant la notion de connexité.
En l'espèce, une société adhérente d'une coopérative annonce par télécopie son retrait du groupement. Les sociétés associées l'assignent en paiement d'une indemnité et de diverses sommes au titre d'une rupture brutale de la relation contractuelle.
[...] Par conséquent, la chambre commerciale opérerait une réelle distinction entre les notions de paiement et de compensation. Certains auteurs comme F. TERRE voient dans la compensation un troc plutôt qu'un paiement, ce qui semble une analyse pertinente. Au-delà de ces controverses doctrinales portant plus sur un débat d'ordre intellectuel que juridique, la compensation est un mode d'extinction des obligations relativement courant, plus apprécié des juridictions que la confusion notamment. Cela donne une portée limitée à l'arrêt de 2007, dans la mesure où il ne soulève aucun point nouveau quant aux conditions de la compensation. [...]
[...] La société démissionnaire était redevable à la fois d'indemnités de rupture et d'arriérés de cotisation, bien que la coopérative ne les ait pas réclamés ainsi que le souligne l'arrêt d'appel. La question que l'on peut se poser est de savoir pour quelle raison la cour d'appel a retenu la compensation des dettes, alors même qu'elle relevait que les indemnités de rupture n'étaient pas envisageables, dans la mesure où elles étaient prévues dans le règlement intérieur et non par les statuts. [...]
[...] Il est donc a priori normal que la cour d'appel ait envisagé la compensation hors de toute demande des parties, puisque celle-ci peut être ordonnée même à l'insu des débiteurs. Enfin, nous soulignerons que le critère de la connexité en matière de compensation judiciaire a été dégagé par la jurisprudence dès le début des années 1990. Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 1991, la Cour de cassation avait retenu que deux dettes étaient compensables pour cause de connexité, alors même que seule l'une d'elles était déjà exigible. En ce sens, l'arrêt soumis à notre appréciation ne formule qu'une confirmation de cette jurisprudence antérieure. [...]
[...] C'est la solution retenue dans l'arrêt soumis à notre appréciation, mais elle avait été dégagée antérieurement dans un arrêt du 14 mars 2000, dans l'hypothèse où les créances et les dettes constituaient un cadre contractuel unique pour les parties. Cependant, il faut constater que dans l'arrêt du 20 février 2007, les créances réciproques ne semblent pas attachées à un même cadre contractuel, mais plutôt extraites ex nihilo par les juges du fond. Serait-ce une nouvelle étape de l'avènement de la notion de connexité, qui pourrait agir judiciairement en dehors de tout champ contractuel préétabli dans le cadre de relations d'affaires ? [...]
[...] Le critère subsidiaire de la connexité La doctrine est unanime sur un point, l'absence des critères de la réciprocité ou de la fongibilité des créances rend toute compensation impossible. Toutefois, il est envisageable de remédier à l'absence du critère d'exigibilité en utilisant la condition subsidiaire dégagée par la jurisprudence : la connexité. La notion de connexité est aujourd'hui consacrée à l'article L 621-24, alinéa 1 du code de commerce : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. [...]
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