L'obligation d'un contractant oscille entre deux types majoritaires à savoir d'un coté l'obligation de moyen, et de l'autre, l'obligation de résultat. Cette détermination est plus qu'importante puisqu'elle conditionne entre autres les conditions de responsabilité du débiteur. Il est donc primordial de définir le type d'obligation.
En l'espèce, par l'intermédiaire d'une lettre d'intention, une société s'est engagée inconditionnellement et irrévocablement auprès d'une banque. Son engagement consiste à faire en sorte que la situation financière et la gestion de sa filiale, ayant obtenu un prêt de la part de ladite banque, soient telles que celle-ci puisse à tout moment honorer ses engagements présents et futurs envers la banque. Or, par la suite, la filiale fait l'objet d'une procédure collective ce qui empêche la banque d'obtenir le remboursement des concours apportés.
Au titre de son engagement, la société se voit assigner par la banque au paiement des sommes dues.
[...] Distinction avec l'obligation de moyens : preuves à la charge du débiteur qui ne peut voir sa responsabilité écartée autrement que par une cause étrangère ; le créancier doit juste mettre en lumière l'inexécution de l'obligation. A l'inverse, le médecin est tenu a une obligation de moyen étant donné qu'il ne peut promettre de guérir le patient à l'impossible nul n'est tenu Or, la banque a juste eu besoin de montrer que la société n'a pas honoré son obligation étant donné que la somme due n'a pas été remboursée. [...]
[...] Cette simple mise en évidence suffit, car la cour a analysé l'obligation de faire comme une obligation de résultat. L'obligation de faire analysée in concreto comme une obligation de résultat Ici l'obligation de faire a été analysée comme une obligation de résultat, et ce, de manière in concreto : quand bien même celle-ci n'a pas entendu souscrire un cautionnement, elle a contracté à travers la lettre d'intention une obligation de faire, en s'engageant à faire en sorte que la situation financière de sa filiale lui permette de remplir ses engagements à tout moment vis-à-vis de la banque. [...]
[...] Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir violé l'article 1147 du Code civil en ne recherchant pas l'existence d'un engagement pris par ce même demandeur, consistant à payer à la banque, en cas d'ouverture d'une procédure collective contre sa filiale. D'autre part, le demandeur invoque la violation des articles 1134 et 1147 du même code. En effet, la société invoque que, contrairement à ce qu'énonce la cour d'appel, la lettre d'intention ne peut être analysée comme constituant un engagement de payer directement la dette de sa filiale par substitution de celle-ci en cas d'ouverture d'une procédure collective. Dit autrement, le demandeur conteste l'existence d'une obligation de résultat à travers la lettre d'intention. [...]
[...] Cependant, encore faut-il que le débiteur soit solvable. À défaut, le créancier verra sa dette annexée à la case pertes et profits Or, en période de crise, l'insolvabilité des débiteurs est de plus en plus courante. Ce qui provoque par ailleurs un cercle vicieux dans lequel les banques refusent de prêter ce qui freine l'économie, empêchant ainsi la création de richesse et ainsi le remboursement des crédits précédents, etc. De plus, la protection présentée en amont s'efface devant les procédures collectives et autre procédure de surendettement : une fois ces procédures engagées, le créancier n'a que peu de chances de recouvrer les sommes qui lui sont dues, que se soit auprès d'un particulier ou d'un professionnel. [...]
[...] Le créancier, ici la banque, voit son préjudice réparé : la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de condamner la société à verser des dommages-intérêts à l'établissement. Le 1147 est l'équivalent du 1382 qui dispose de la responsabilité délictuelle, le premier s'appliquant aux parties à un contrat. Cette responsabilité contractuelle dans le cadre présent de l'obligation de faire, qu'une partie de la doctrine préfère désigner sous la forme d'exécution du contrat par équivalent, se présente comme une réparation du préjudice subi par le créancier et non pas comme une sanction du débiteur. [...]
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