Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 15 octobre 2013, délai légal de prescription
En l'espèce, le 15 juin 2007, une banque s'est rendu caution envers une société bailleresse du paiement de sommes représentant 12 mois de loyer, en exécution d'un contrat de bail d'une durée de 6 ans. Une clause insérée dans le contrat de bail précisait l'engagement de caution, et stipulait que celui-ci serait prescrit dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet d'une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail.
Une ordonnance de référé a prononcé la résiliation du bail. Par une lettre recommandée en date du 23 avril 2009, la société bailleresse a mis en demeure la caution d'exécuter son obligation. Le bailleur a alors assigné la caution en paiement, mais celle-ci lui a opposé la caducité de son engagement, soutenant que le délai contractuel de 3 mois entre la résiliation et l'appel de garantie était prescrit. Un appel a été interjeté. La Cour d'appel a condamné la caution à exécuter son engagement, retenant que la réduction à trois mois du délai de prescription par les parties était illégale au regard de l'article 2254 du Code civil, qui fixait un délai plancher d'un an.
[...] L'exception, une liberté contractuelle admise mais strictement encadrée Selon l'alinéa 1er de l'article 2254 du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties Ainsi, les parties peuvent convenir par avance que les dettes pourront être réclamées dans un délai autre que le délai légal. La loi ajoute que la durée ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de 10 ans Ainsi, l'aménagement contractuel est possible mais il est borné par un délai planché et un délai plafond. En l'espèce, la convention fixait un délai de prescription de trois mois. La cour d'appel, faisant application de l'alinéa 1er de l'article 2254, décide que le délai contractuel n'est pas valable car inférieur au seuil minimal d'un an. [...]
[...] Ce n'était donc pas l'alinéa premier, comme l'avait cru la cour d'appel, mais bien l'alinéa troisième de l'article 2254 qui était applicable en l'espèce. Ainsi en matière de dettes réciproques, dès lors que par convention, les parties conviennent d'un délai inférieur au délai légal de deux ans, le débiteur est fondé à invoquer le non-respect du délai convenu pour se libérer de son engagement. L'arrêt, rendu au visa de l'article 1134 du code civil, illustre bien la force exécutoire du contrat, qui joue ici en faveur du débiteur de l'obligation. [...]
[...] Le bailleur a alors assigné la caution en paiement, mais celle-ci lui a opposé la caducité de son engagement, soutenant que le délai contractuel de 3 mois entre la résiliation et l'appel de garantie était prescrit. Un appel a été interjeté. La cour d'appel a condamné la caution à exécuter son engagement, retenant que la réduction à trois mois du délai de prescription par les parties était illégale au regard de l'article 2254 du code civil, qui fixait un délai plancher d'un an. Les parties à un contrat de bail peuvent-elles décider par convention de réduire le délai légal de prescription de la dette de loyer à 3 mois ? [...]
[...] Puis c'est la loi qui est venue fixer les délais de prescription afin d'unifier les situations. Par une loi du 17 juin 2008, le législateur est venu réformer de manière significative le domaine de la prescription, en réduisant le délai de droit commun comme celui du droit commercial à 5 ans. Cependant, la loi prévoit des exceptions à la prescription quinquennale, notamment en matière de dettes périodiques comme les loyers, les salaires ou encore les pensions alimentaires, où la durée de prescription est fixée à deux ans. [...]
[...] La Cour de cassation condamne ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil, faisant prévaloir les prévisions contractuelles. Elle consacre en effet un régime particulier, propre aux dettes périodiques. II. L'exception de l'exception, la consécration d'un régime particulier des dettes périodiques A. La possible réduction de la durée de la prescription en-dessous du seuil d'un an L'alinéa 3 de l'article 2254 prévoit un domaine d'exception au principe posé par l'alinéa 1er (et deuxième, concernant les causes de suspension et d'interruption de la prescription que les parties peuvent aménager). [...]
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