« La question des promesses de vente, et surtout de leur rétractation, ne finit pas de faire couler de l'encre noire, une encre passée à la poussière des cendres du feu attisé par une partie de la doctrine ». D. Mainguy.
Deux sociétés signent une promesse d'achat et une promesse de vente et prévoient que chacune des options devra être exercée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. L'une des sociétés rétracte sa promesse de vente le 5 mars 2007. Postérieurement, soit le 7 janvier 2008, la seconde exerce son option. Cette dernière poursuit devant le tribunal l'exécution forcée de la vente. La cour d'appel fait droit à sa demande considérant que l'offre était irrévocable en l'absence de disposition dans la promesse de vente autorisant la rétractation. La société ayant levé l'option dans le délai prévu, la vente est devenue parfaite.
[...] L'intérêt de la promesse est de soumettre la formation au seul consentement du bénéficiaire qui a le choix de lever l'option ou de ne pas la lever. Le consentement du promettant devant être déjà considéré comme définitif et irrévocable. Avec cet arrêt, la formation du contrat promis ne dépendra plus seulement du consentement du bénéficiaire, mais également de l'absence de rétractation antérieure du promettant. Si le contrat n'est pas formé, il est donc impossible d'ordonner la réalisation forcée de la vente. [...]
[...] La question posée à la Cour de cassation était la suivante : la rétractation du promettant avant la levée de l'option s'oppose-t-elle à l'exécution forcée de la vente ? La Chambre commerciale se positionne en faveur de la valeur de la rétractation en décidant au visa des articles et 1583 du Code civil que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée La primauté de la rétractation du promettant sur la levée de l'option postérieure du bénéficiaire Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante et soumet la formation de la vente au seul consentement du promettant L'application d'une jurisprudence constante La solution retenue dans cet arrêt est semblable à celle rendue dans l'arrêt de la 3e Chambre civile du 11 mai 2011. [...]
[...] En refusant la réalisation forcée de la vente, la cour de cassation octroi aux promesses, la même force qu'à une offre. Lorsqu'une offre fait l'objet d'une révocation abusive, elle est sanctionnée par des dommages et intérêts. Or, la promesse de vente est un avant-contrat. La solution de la cour de cassation peut donc être justifiée par la considération selon laquelle il ne s'agit pas d'un contrat ordinaire et donc sa force obligatoire doit être atténuée. Néanmoins, l'intérêt pratique de la promesse et de soumettre la formation du contrat promis à l'unique option du bénéficiaire. [...]
[...] La rétractation du promettant avant la levée de l'option Commentaire d'arrêt : chambre commerciale 13 septembre 2011. La question des promesses de vente, et surtout de leur rétractation, ne finit pas de faire couler de l'encre noire, une encre passée à la poussière des cendres du feu attisé par une partie de la doctrine D. MAINGUY. Deux sociétés signent une promesse d'achat et une promesse de vente et prévoient que chacune des options devra être exercée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. [...]
[...] La rétractation de ce dernier neutralise son consentement à la vente promise. En l'absence de ce consentement et conformément à la définition du contrat qui impose la rencontre des volontés, la vente ne peut être formée. La volonté du bénéficiaire lors de la levée de l'option dans le délai prévu ne peut rencontrer la volonté du promettant, celui-ci s'étant rétracté antérieurement. L'arrêt est donc favorable au promettant. Ce dernier ne voulant plus conclure la vente, la formation de celle-ci est un échec au détriment de la levée de l'option du bénéficiaire. [...]
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