Avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la forclusion du créancier n'ayant pas déclaré sa créance à la procédure collective de son débiteur entrainait l'extinction de ladite créance. Cela permettait à la caution d'être déchargée de son obligation qui, n'étant qu'un accessoire de la créance principale, s'éteignait par l'opposition de cette exception inhérente à la dette.
Cette situation propice pour les cautions a évolué depuis la réforme de 2005 qui a modifié la sanction du défaut de déclaration. C'est sur ce point que porte l'arrêt étudié, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2011, dont la large publication et la généralité des attendus de principe nous confirment l'importance.
[...] Ainsi, comme le précise la chambre commerciale en l'espèce, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être invoquée par la caution Il y a simplement déchéance du droit d'agir du créancier contre le débiteur principal (obligatio), mais la dette existe toujours. Les cautions ne peuvent donc pas, en l'espèce, être déchargées de leurs obligations en vertu de l'article 2313 du Code civil. Une solution attendue et justifiée par la finalité même du cautionnement Cette solution était attendue en jurisprudence et en doctrine. [...]
[...] Cette décision, bien qu'annoncée en jurisprudence et en doctrine, est la première à appliquer la réforme de 2005 en établissant fermement l'inopposabilité par la caution du défaut de déclaration. Les deux arguments avancés par les cautions trouvent successivement une réponse dans l'argumentation de la Cour, c'est pourquoi nous verrons dans un premier temps que le défaut de déclaration n'est pas une exception inhérente à la dette dont la sanction pourrait être opposée au créancier par la caution Cette évolution, faisant suite à la réforme de 2005, est favorable au créancier ; nous verrons donc dans un second temps la sévérité de cette solution envers la caution, notamment quant au refus du bénéfice de subrogation en l'espèce, dû à l'absence de préjudice subi par la caution (II). [...]
[...] Un pourvoi en cassation a été formé par les cautions. Elles affirmaient d'une part que le défaut de déclaration de la créance à la procédure collective du débiteur entrainait forclusion du créancier, laquelle constituait une exception inhérente à la dette dont elles étaient fondées à se prévaloir en vertu de l'article 2313 du Code civil ; d'autre part qu'une caution est déchargée lorsqu'elle est privée, par la faute du créancier, d'un droit ou avantage particulier dont elle aurait pu bénéficier par subrogation en vertu de l'article 2314 du Code civil. [...]
[...] Toutefois, la logique d'un bénéfice de subrogation est d'être subrogé dans les droits du créancier, et pour être subrogé il faut qu'il y ait un droit supplémentaire. Sans droit supplémentaire, la caution n'a aucun intérêt à invoquer ce recours. L'interprétation minimaliste semble donc suivre davantage le ratio légiste qui est de permettre l'invocation au titre du bénéfice de subrogation d'un droit créant un avantage spécifique au créancier. Quoi qu'il en soit, le bénéfice de subrogation est, en l'espèce, refusé à la caution. [...]
[...] Dès lors que la caution pourra théoriquement se retourner contre le débiteur principal, il est naturel que le créancier puisse agir contre elle sur le fondement de son engagement. La caution a aussi à l'esprit les circonstances dans lesquelles elle pourrait se prévaloir de l'extinction de son cautionnement, et notamment à raison de fautes commises par le créancier. C'est ainsi que, dans l'arrêt commenté, rendu par la chambre commerciale le 12 juillet 2011, les cautions solidaires ont invoqué un second fondement pour essayer d'éviter le paiement : le bénéfice de subrogation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture