Dans les faits, des actionnaires cèdent des actions, au président du conseil d'administration d'une société de discothèque. Or le contrat stipule qu'un complément de prix est dû par le président, sous conditions. Or il se trouve que ces conditions se sont réalisées. De plus, les cédants se sont engagés à garantir le cessionnaire contre toute augmentation du passif, sur un seul fait antérieur à la cession. Les cédants assignent le cessionnaire en paiement du complément, et celui-ci demande reconventionnellement la garantie.
La Cour d'appel rend un arrêt qui rejette la demande du cessionnaire. L'affaire se poursuit jusqu'au second degré de juridiction.
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2007 : la bonne foi dans la réalisation de la convention Dans les faits, des actionnaires cèdent des actions, au président du conseil d'administration d'une société de discothèque. Or le contrat stipule qu'un complément de prix est dû par le président, sous conditions. Or il se trouve que ces conditions se sont réalisées. De plus, les cédants se sont engagés à garantir le cessionnaire contre toute augmentation du passif, sur un seul fait antérieur à la cession. [...]
[...] Ainsi, par ces comportements, le cessionnaire ne peut invoquer légalement l'application de la garantie de passif à son cas, puisqu'il semble avoir tout fait pour que des difficultés fiscales apparaissent. Le manquement à ces obligations lui permet de toucher cette somme, malgré le fait qu'elle ait été stipulée dans le contrat. Ainsi, les juges du fond font prévaloir la bonne foi dans leur jugement. Cependant, cette solution n'est pas retenue puisque les juges de la haute juridiction rendent un arrêt de cassation. [...]
[...] Ainsi, dans le Visa de la solution, la Cour de cassation s'attaque à l'article 1134 alinéa 1 qui dispose que : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ainsi, les juges de la Cour de cassation reviennent à la source, le Code civil, et à la définition de base de la convention. Ils rappellent ainsi que la convention a une nature obligatoire, qui doit s'imposer. Ainsi, cette nature lui donne le droit d'avoir le caractère d'une loi pour les contractants de cette convention. Si la mauvaise foi est synonyme de déloyauté, la convention est synonyme de loi. [...]
[...] Ainsi, cette notion qui peut apparaître comme moral est liée à la force obligatoire du contrat : l'arrêt refuse de faire s'appliquer une clause du contrat sur le motif dont le devoir de bonne foi n'a pas été rempli par l'un des contractants. La bonne foi est un comportement contradictoire comme par exemple invoquer une clause résolutoire et en parallèle laisser perdurer une inexécution, ou encore réclamer l'application d'une clause après avoir adopté un comportement incompatible avec elle. Ainsi, la bonne foi est au cœur du contrat puisqu'elle constitue le devoir de loyauté générale auquel doivent s'appliquer les contractants d'une convention. [...]
[...] À ce propos, nous nous attarderons sur la question suivante : la bonne foi est- elle dérogatoire à la convention ? La convention et la bonne foi : deux notions indubitablement liées La convention est un accord passé entre deux justiciables qui crée des obligations, obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. Or la réalisation de cette obligation est conditionnée par une certaine bonne foi. L'arrêt en l'espèce nous montre bien, par la solution rendue par la Cour d'appel la place prépondérante donnée à la bonne foi par les juges. [...]
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