Considéré comme étant « la sûreté réelle par excellence », le cautionnement s'avère être la sûreté personnelle la plus réglementée, dont la situation est exprimée à l'article 2288 du Code civil qui dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
En d'autres termes, le cautionnement est donc un contrat unilatéral par lequel la caution s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation d'un débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier.
Ainsi, le cautionnement s'avère être un acte risqué, car la caution est à la merci du débiteur principal sans qu'il n'y ait de contrepartie de la part de ce dernier. Le cautionnement a donc un caractère accessoire qui tient sa source d'une autre relation juridique représentant l'opération principale.
[...] Auquel cas, soit il confirme, soit il ne le fait pas. Et c'est alors ce qui va faire dépendre ou non la nullité du contrat. Et si jamais cette nullité relative a déjà été prononcée par le juge, dans ce cas, la dette principale est rétroactivement anéantie, et la caution est alors libérée Le seul recours possible pour la caution aurait donc été d'invoquer le non- respect de l'obligation d'information du créancier sur la situation du débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, mais celle-ci ne l'ayant pas évoqué, elle se voit alors subir tous les effets négatifs du contrat de cautionnement. [...]
[...] A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en l'espèce, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Y débitrice du fonds de commerce, la caution qui devrait normalement se charger d'assurer le paiement auprès du créancier, cherche ici à échapper au paiement du prix de la vente en invoquant la théorie de l'accessoire. Pourquoi ? La raison découle de la règle qui est régie par l'adage l'accessoire suit le principal Par analogie, cela signifie l'hypothèse suivante quant à notre espèce : pour la caution, comme le consentement du débiteur a été vicié par un dol, la nullité du contrat principal doit être prononcée. En conséquence, si le contrat principal devient nul, l'engagement de la caution le devient lui aussi. [...]
[...] D'une part, elle rappelle l'alinéa 2 de l'article 2313 du Code civil, selon lequel [la caution] ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur [principal], ce qui permet de mettre en avant l'importance du caractère accessoire du cautionnement mais d'autre part, la Cour de cassation vient limiter ce caractère accessoire en acceptant d'élargir la notion d'exception purement personnelle réalisant ainsi une interprétation extensive de l'article 2313 du Code civil. Un arrêt évoquant l'importance du caractère accessoire du cautionnement. [...]
[...] Pierre Crocq. L. Aynès et Ph. Simler, obs. [...]
[...] De même, la solution rendue est également contraire à l'arrêt de la chambre commerciale du 27 février 2001 où la caution pouvait invoquer la nullité du contrat principal. De ce fait, est-ce une conséquence de l'ordonnance du 23 mars 2006 qui a eu lieu entre temps ? Toujours est-il qu'il convient de s'interroger sur l'opportunité d'un tel revirement Selon Pierre Crocq, la solution énoncée par cet arrêt est à la fois inopportune et inéquitable En effet, si elle est inopportune selon lui, c'est dû au fait qu'en acceptant d'élargir la notion d'exception purement personnelle, la Cour de cassation s'aventure dans une distinction incertaine, et risque de voir naitre un contentieux très important quant à savoir quelles sont les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal et quelles sont celles qui sont inhérentes à la dette Quant à son caractère inéquitable, cela s'explique par le fait que si la caution est en mesure de se prévaloir du dol commis à l'encontre du débiteur principal, elle se verra opposer ce même dol par ce débiteur lorsqu'elle exercera un recours contre lui De plus, pourquoi avoir procédé à la saisine de la chambre mixte ? [...]
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