Dans un arrêt rendu le 9 octobre 1979, la Cour de cassation affirme que 'l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle'. Après avoir étudié la nature de l'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial (I) il conviendra d'analyser les enjeux qui s'attachent à la solution (II)
[...] Commentaire d'arrêt : Cass.Civ 1ère octobre 1979 Introduction Dans certains domaines, la jurisprudence est intervenue pour lier des tiers à des conventions auxquelles ils sont étrangers. Le contrat constitue la loi des parties qui l'ont souscrit (art.1134 du Code civil) et son effet n'est que relatif à l'égard des tiers, ainsi que l'expose l'article 1165 du Code civil. Cependant le contrat en tant que fait juridique est opposable aux tiers. La Cour de cassation a été amenée à réfléchir sur la notion de groupe de contrat par le biais de la responsabilité civile. [...]
[...] Vendeurs et acquéreurs successifs ne sont, à s'en tenir à ce principe, liés qu'à leur cocontractant et sont des tiers vis à vis des autres membres de la chaîne. Ainsi l'acquéreur final à première vue, de lien contractuel qu'avec son vendeur, seule personne contre laquelle il peut agir en garantie de vice caché. Pourtant, lui permettre d'agir contre le fabricant ou un autre vendeur intermédiaire, c'est permettre à l'acquéreur de choisir parmi ses auteurs une personne solvable, mais également éviter une série d'actions par lesquelles chaque vendeur va successivement se retourner contre son propre vendeur. [...]
[...] Le devenir de la solution. La première chambre civile a maintenu sa position (Civ 1ère 29 mai 1984), en affirmant que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur d'une action directe pour la garantie du vive caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle Le recors du sous acquéreur contre le fabricant ou un intermédiaire était nécessairement de nature contractuelle. En revanche, la 3ème chambre adoptait la solution inverse, retenant une responsabilité délictuelle (Civ 3ème 19 juin 1984). [...]
[...] L'utilisation de la responsabilité délictuelle dans les relations mettait en péril les stipulations contractuelles et déjouait les prévisions des contractants, ce qui l'amena à prôner l'application du régime de la responsabilité contractuelle et sa substitution à la responsabilité délictuelle. La Cour exclut donc tout recours à une responsabilité délictuelle, ce qui n'est pas sans inconvénient. En effet, n'offrir à l'acquéreur que l'action en garantie de vice caché peut parfois lui être préjudiciable, notamment lorsque le bref délai de l'art 1648 Cciv sera expiré et que l'acquéreur se retrouvera dépourvu de tout recours. Il apparaît ainsi que la solution soulève des interrogations qu'il convient à présent d'étudier. II. Les enjeux de cette solution A. [...]
[...] Son domaine est limité par trois conditions, l'existence d'un contrat, la mauvaise exécution et un préjudice. La responsabilité est délictuelle lorsque le dommage résulte soit d'un fait, soit de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat à condition que ce dommage soit subi par une personne étrangère au contrat. Nous verrons que la Cour a décidé de ne plus appliquer le principe de l'effet relatif des conventions édicté par l'article 1165 du Code civil pour choisir une responsabilité nécessairement contractuelle A. [...]
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