• L'action paulienne est une action permettant au créancier de se protéger et de protéger sa créance contre l'hypothèse où le débiteur dilapiderait son patrimoine en s'appauvrissant volontairement. Elle permet de rendre l'acte d'appauvrissement inopposable au créancier en fraude des droits duquel il a été fait. Aussi puissante que cette action puisse paraître, elle n'est prévue que par l'article 1167 du Code civil, et ça a été à la jurisprudence d'en déterminer les conditions d'exercice. C'est cet objectif que s'est donné la Cour de Cassation dans cet arrêt.
• La caution des sociétés Arritz et Sopire, débitrices de la SNC Prodim, avait consenti, par un acte notarié du 11octobre 1991, une donation-partage à ses enfants en nue-propriété, de parts sociales et de deux immeubles d'habitation. La société Prodim (devenue société Logidis), créancière avait assigné son débiteur en inopposabilité de la donation-partage, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil. Pour accueillir cette action, les juges du fond ont retenu que celui-ci ne pouvait ignorer qu'il portait ainsi atteinte aux droits de son créancier en diminuant de manière notable les biens qui pouvaient répondre de ses engagements. Par un arrêt du 19 septembre 1996, la Cour d'Appel de Pau, a déclaré la donation partage inopposable à la société demanderesse. La Cour d'Appel a ainsi fait une exacte application de la jurisprudence selon laquelle la fraude paulienne n'implique pas l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier. Or cet arrêt de la Cour d'Appel a été cassé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 novembre 2000. La Cour d'Appel de renvoi (Toulouse) a confirmé, dans un arrêt du 1er juillet 2002, le jugement entrepris déclarant la donation-partage inopposable au créancier. Un second pourvoi a donc été formé, au moyen notamment « d'inversion de la charge de la preuve », contre cet arrêt de la Cour d'Appel de renvoi devant, cette fois devant la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation.
• Le point de droit sur lequel la Cour doit plancher est celui de savoir quel est la charge de la preuve dans l'action paulienne.
• La solution adoptée par la Cour consiste à procéder à une distribution de la charge de la preuve dans l'action paulienne entre le créancier-demandeur et le débiteur-défendeur (I) ce qui as pour effet d'affirmer le rôle probatoire du débiteur dans l'action paulienne (II).
[...] Si la fraude paulienne est prouvée par le créancier au moment de l'acte litigieux, alors le préjudice subi est présumé. C'est, en fait, une solution en faveur du créancier car ça lui facilite l'exercice de l'action paulienne. Mais on peut aussi considérer cette présomption comme un droit donné au débiteur de se rattraper entre le moment de l'acte frauduleux et le moment de l'action. En désintéressant le créancier, il paralyse l'action paulienne et peut alors sauvegarder l'acte. En fait, dans une conception pénale, cela ressemblerait à une possibilité de se repentir. [...]
[...] C'est à cette dernière hypothèse que se réfère, en partie, l'arrêt du 5 juillet 2005. Ici la charge de la preuve est claire depuis l'arrêt de 1995. Elle incombe au créancier. L'arrêt de 2005 ne fait que confirmer l'arrêt de 1995 : Attendu que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, ( ) Le véritable apport de l'arrêt de 2005 réside dans l'attribution de la charge de la preuve du préjudice c'est-à-dire la preuve de l'insolvabilité du débiteur in fine. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Cass. 1re Civ juillet 2005 L'action paulienne est une action permettant au créancier de se protéger et de protéger sa créance contre l'hypothèse où le débiteur dilapiderait son patrimoine en s'appauvrissant volontairement. Elle permet de rendre l'acte d'appauvrissement inopposable au créancier en fraude des droits duquel il a été fait. Aussi puissante que cette action puisse paraître, elle n'est prévue que par l'article 1167 du Code civil, et ça a été à la jurisprudence d'en déterminer les conditions d'exercice. [...]
[...] Or cet arrêt de la Cour d'Appel a été cassé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 novembre 2000. La Cour d'Appel de renvoi (Toulouse) a confirmé, dans un arrêt du 1er juillet 2002, le jugement entrepris déclarant la donation-partage inopposable au créancier. Un second pourvoi a donc été formé, au moyen notamment d'inversion de la charge de la preuve contre cet arrêt de la Cour d'Appel de renvoi devant, cette fois devant la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation. [...]
[...] Mixte février 2003) et il est parfois demandé d'établir la complicité du tiers bénéficiant de l'acte litigieux. Il est important de préciser que la condition du principe de créance est approfondie dans l'arrêt du 5 juillet 2005. Le principe de créance doit être certain au moment de l'acte litigieux, mais la créance n'a pas forcément à être liquide. Mais les deux conditions principales de l'action paulienne restent la preuve de la fraude paulienne et l'existence d'un préjudice, c'est-à-dire l'insolvabilité du débiteur. La condition de fraude a posé problème en jurisprudence car il fallait savoir comment l'entendre. [...]
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