Commentaire d'arrêt, Assemblée Plénière, Cour de cassation, 6 octobre 2006, responsabilité délictuelle, manquement contractuel, tiers à un contrat, dommage causé
Lorsqu'un tiers à un contrat subit un préjudice résultant de sa mauvaise exécution, il peut alors rechercher la responsabilité délictuelle du contractant débiteur afin d'être indemnisé selon un arrêt de la 3e chambre civile, rendu le 18 janvier 2006. Pour cela, le tiers peut invoquer le contrat alors même qu'il ne dispose pas de la qualité de partie, qu'il ne soit aucunement créancier de l'obligation. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 6 octobre 2006.
En l'espèce, les Consorts X donnèrent à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho. Cette dernière confia la gérance du fonds de commerce, situé dans les locaux loués, à la Société Boot Shop qui assigna par la suite les bailleurs en référé pour défaut d'entretien des locaux. La Société Boot Shop réclama alors une remise en état des lieux et le paiement d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice d'exploitation.
[...] Il peut apparaitre une certaine discordance entre la faute et le régime applicable. En effet, la faute délictuelle se définit selon L. Cadiet comme étant un comportement illicite, qui contrevient à une obligation ou un devoir imposé par la loi ou par la coutume Il apparait que la faute délictuelle est donc une notion moins extensive que tout manquement contractuel Ainsi donc, le tiers victime détient le pouvoir de mettre en jeu la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel, sans même avoir à se préoccuper d'apporter la preuve d'une faute décrite à l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] En outre, la 1re chambre civile vient casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel et contredire l'arrêt du 6 octobre 2006 en lui reprochant de ne pas avoir relevé en quoi il y avait assimilation des fautes. Cependant, la Cour de cassation se défend de toute divergence, l'arrêt en question n'ayant pas été publié au journal officiel. C'est surtout la confusion entre les différents régimes de responsabilité qui pose problème. En effet, l'assimilation des fautes délictuelles et contractuelles, conduit à ce que le tiers puisse se prévaloir d'une facilité propre au régime contractuel pour invoquer le régime délictuel. [...]
[...] S'il y a eu, divergence d'opinions entre les chambres commerciales et civiles, l'assemblée plénière a par cet arrêt rendu le 6 octobre 2006 tranché. B. La consécration de l'assimilation des fautes contractuelle et délictuelle En l'espèce, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en rendant sa décision poursuit sur la même voie que la 1re chambre civile. Reprenant son attendu de principe, elle consacre alors l'identité des fautes contractuelle et délictuelle. Ce principe d'identité des fautes permet au tiers de ne pas avoir à rechercher une faute purement délictuelle en elle- même, indépendamment de tout point de vue contractuel, mais peut se satisfaire de tout manquement contractuel lui ayant causé un dommage. [...]
[...] Il n'en est pas tout à fait le cas, puisque la Cour de cassation admet que le tiers puisse se prévaloir du manquement contractuel pour engager la responsabilité délictuelle du contractant que si l'obligation n'était pas dans l'intérêt exclusif des cocontractants. B. La mise à mort de l'effet relatif des conventions et la nécessité d'une réforme Par cette solution, l'Assemblée plénière entend mettre fin à des discordances venant semer le trouble au sein de la jurisprudence. C'est dans un objectif de sécurité juridique qu'elle intervient alors. [...]
[...] Ainsi, la 1re chambre civile et la chambre commerciale se faisaient face, entrainées par deux courants doctrinaux opposés Toutefois, depuis l'arrêt du 6 octobre 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché, et ce faisant a consacré l'assimilation des fautes A. Une volonté solennelle d'uniformisation de la jurisprudence Tout d'abord, la 1re chambre civile se disait favorable à une assimilation de la faute en tant que manquement à une obligation contractuelle. Au visa des articles 1165 et 1382 du Code civil, elle estime que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage selon un arrêt rendu le 15 décembre 1998. [...]
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