Par une série d'arrêts en date du 1er décembre 1995, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a « anéanti fermement plus de vingt ans d'une jurisprudence critiquable qui avait conduit le droit de la distribution dans une véritable impasse » (Laurent Aynès). Ces décisions rendues le 1er décembre 1995 par la Haute Cour ont en effet marqué un brutal changement dans l'application du droit commun des obligations en ce qui concerne l'indétermination du prix de produits ou de prestations faisant l'objet d'un contrat-cadre.
[...] A l'issue de la solution de l'arrêt étudié, la Cour de cassation pose le principe selon lequel l'indétermination du prix dans la contrat-cadre n'affecte pas la validité de celle-ci. Elle admet que le contrat-cadre échappe à la nullité lorsqu'il contient une clause renvoyant au tarif du fournisseur. Néanmoins, on peut se demander s'il en va de même lorsque ce contrat-cadre est resté muet sur la question de la détermination du prix : c'est ici l'hypothèse dans laquelle aucune clause ne prévoit ni la détermination d'un prix lors du contrat, ni sa détermination ultérieure. [...]
[...] Cette jurisprudence fit l'objet de certaines critiques. On lui reprocha à la fois de faire de la détermination du prix une condition d'existence du contrat et d'appliquer l'art 1591 à une convention cadre qui n'était pas assimilable à une vente puisqu'elle ne créait, en définitive, que des obligations de faire ou de ne pas faire. De surcroît, la doctrine considérait que la décision portait atteinte à la sécurité juridique dans la mesure où la quasi-totalité des contrats de distribution se trouvaient à la merci d'une action en nullité. [...]
[...] _Art 1129 : impose une chose déterminée ou déterminable. première vue, le texte ne permet pas que le prix soit fixé en cour d'exécution par l'une des parties. _Problématique du contrat cadre + le définir. _Explication évolution jurisprudentielle progressive. Une admission consacrée. _Consécration car rendus par Assemblée plénière. _Arguments au soutien de la solution. _Généralisation de la solution (4e arrêt). _Généralisation critiquable. [...]
[...] L'attendu énonce que l'article 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix Autrement dit, la détermination du prix n'est plus obligatoire lors de la conclusion d'un contrat-cadre. De surcroît, il est donc permis à une partie de fixer ultérieurement le prix : la référence au tarif futur par l'une des parties est désormais un procédé licite. Cet arrêt est la base même du revirement de jurisprudence effectué. L'arrêt premier (puis, plus tard les deux suivants) reprendra cette décision sous la formule suivante : lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation Par cet attendu de principe, l'arrêt formule trois nouvelles solutions. [...]
[...] L'attendu vient alors préciser le rôle du juge dans ce nouveau contexte de détermination du prix : l'abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation L'intervention du juge dans ce nouveau contexte de détermination du prix. En affirmant que le prix peut dorénavant être déterminé unilatéralement, la jurisprudence transfère une nouvelle prérogative entre les mains des contractants. Reste cependant à encadrer celle-ci. Il convient alors de rappeler que lorsqu'un contrat s'impose aux parties, sans que l'une d'elle soit en droit de déterminer le prix, le juge est chargé de le fixer à défaut d'accord (en matière d'expropriation par exemple). [...]
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