La SCI « les nouveaux marchés d'Osny » a confié à la société « Franki Fondations France » l'exécution de travaux de fondation. La société FFF a commandé des armatures métalliques à la société parisienne d'Armatures pour le béton armé(SPABA). Mais la société FFF a fait faillite et la société SPABA souhaite donc se faire payer directement par la SCI. La SPABA n'a pas été présentée comme sous-traitant auprès du maitre de l'ouvrage.
La SPABA a assigné la SCI en paiement des armatures en qualité de sous-traitante. L'affaire a été portée jusque devant la Cour d'appel de Versailles où les créanciers de la société FFF se sont opposés aux prétentions de la SPABA. L'arrêt rendu le 18 mars 1983 reconnaissait à la SPABA la qualité de sous-traitant. Les syndics créanciers de la société FFF ont formé un pourvoi en cassation pour que la qualité de sous-traitant ne soit pas reconnue à la SPABA. La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 1985 a rejeté la demande des syndics, donnant qualité de sous-traitant à la SPABA.
La relation d'affaires impliquant la fabrication d'armatures métalliques de dimensions spécifiques et dont le stockage était impossible est-elle constitutive d'un contrat d'entreprise, condition préalable à l'application de la loi de 1975 relative à la sous-traitance ? L‘entrepreneur principal peut-il invoquer le défaut d'agrément du maître de l'ouvrage pour faire échec à l'action directe du sous-traitant contre le maitre de l'ouvrage ?
[...] La 3e chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 1985 a rejeté la demande des syndics, donnant qualité de sous-traitant à la SPABA. Problème de droit La relation d'affaires impliquant la fabrication d'armatures métalliques de dimensions spécifiques et dont le stockage était impossible est-elle constitutive d'un contrat d'entreprise condition préalable à l'application de la loi de 1975 relative à la sous-traitance ? L‘entrepreneur principal peut-il invoquer le défaut d'agrément du maître de l'ouvrage pour faire échec à l'action directe du sous-traitant contre le maitre de l'ouvrage ? [...]
[...] La qualification du régime spécial de la sous-traitance La nécessaire réunion des éléments constitutifs de la sous-traitance L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 autorise la reconnaissance d'une situation de sous-traitance en cas de présence d'un contrat d'entreprise. Mais cette situation est limitée, car elle offre un régime favorable au sous-traitant par conséquent l'enjeu de la définition du contrat d'entreprise devient particulièrement important. La nouvelle définition du contrat d'entreprise établie par l'arrêt L'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 1985 apporte une information essentielle dans la qualification du contrat d'entreprise (permettant en l'espèce d'appliquer le régime de la sous- traitance) en posant comme condition la réalisation d'un travail spécifique. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 5 février 1985: le contrat d'entreprise et la sous-traitance Faits La SCI les nouveaux marchés d'Osny a confié à la société Franki Fondations France l'exécution de travaux de fondation. La société FFF a commandé des armatures métalliques à la société parisienne d'Armatures pour le béton armé.(SPABA) Mais la société FFF a fait faillite et la société SPABA souhaite donc se faire payer directement par la SCI. La SPABA n'a pas été présentée comme sous-traitant auprès du maitre de l'ouvrage. [...]
[...] En l'espèce il semble que la SCI n'a pas été informée que la SPABA était sous-traitante, mais la SCI n'est pas à l'instance devant la Cour de cassation, il s'agit des la société FFF et plus particulièrement des ses créanciers (car liquidation de la société) qui revendiquent la non- acceptation par le maitre de l'ouvrage. Mais la Cour de cassation vient faire application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 qui dans son alinéa 2 énonce que l'entrepreneur principal reste tenu envers le sous-traitant même si le maitre de l'ouvrage n'a pas accepté le contrat de sous-traitance. [...]
[...] Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 1990 vient apporter un autre élément complémentaire cette fois protecteur pour l'entrepreneur principal en cas de connaissance par le maître de l'ouvrage de la sous-traitance et que ce dernier n'a pas exigée à l'entrepreneur que la procédure d'agrément soit effectuée, par conséquent un maître d'ouvrage de mauvaise foi ne peut pas échapper à l'action directe du sous-traitant. [...]
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