« Le contenu prévaut sur l'intitulé ». C'est ainsi qu'Alain Bénabent expose un principe illustré par l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, du 26 Juin 1973. Ce principe s'applique au juge qui doit statuer de plus en plus souvent dans des problèmes de qualification du contrat par les parties. Celles-ci, en effet, qualifient inexactement leur contrat involontairement, car il est difficile de s'y retrouver : la multiplicité des contrats spéciaux, leur complexification, leur hybridation sont source de nombreuses erreurs… Ou intentionnellement, de par la volonté de ces parties de se soumettre à un régime particulier est source de qualification inexacte ou inappropriée.
[...] En outre, comme le relève le professeur François Chénedé on peut craindre des motivations trop faibles dans la mesure où la Cour de cassation ne pourra pas intervenir. D'autres moyens peuvent cependant toujours être soulevés. Afin que le concubin qui s'estime lésé dans cette situation ait plus de chance d'obtenir réparation peut également invoquer un autre quasi-contrat, intervenant donc en aval d'une situation, il s'agit de l'enrichissement sans cause aussi appelée action de in rem verso. Toutefois, pour que ce fondement soit retenu des conditions sont nécessaires. [...]
[...] Le Code de l'organisation judiciaire et le Code de procédure civile, délimitent le pouvoir propre à chaque juridiction et la manière dont elle est saisie et spécifie comment il est procédé. Lorsque ce pouvoir lui permet d'apprécier une circonstance de fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation : on dit alors que son pouvoir est souverain C'est donc le cas dans cette espèce. Cela a pour conséquence que l'on peut craindre des inégalités si les juges du fond adoptent des solutions opposées dans des situations similaires. [...]
[...] Lorsqu'elle n'excède pas cette limite, la première chambre civile s'oppose à toute action fondée sur l'enrichissement sans cause. Comment justifier cette solution ? L'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre étant peu contestables, on peut penser que les hauts magistrats considèrent que ce transfert de valeurs est suffisamment justifié par les exigences de la vie commune de l'article 515-8 du Code civil. Enfin, notons la subsidiarité de l'action de in rem verso qui cumulée à ici encore une appréciation souveraine des juges du fond peut être critiquable. [...]
[...] Le principe a été posé le 15 juin 1892 par l'arrêt Patureau mais la formule était trop large : on ne peut affirmer juste que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Il n'est pas interdit de réaliser des affaires profitables. Ainsi, des conditions sont nécessaires. Il faut tout d'abord, un appauvrissement et un enrichissement corrélatifs. En outre, l'appauvri ne doit pas avoir commis de faute ou ne doit pas avoir agi dans son intérêt (ce qui pose réellement problème dans le cas des concubins). [...]
[...] Le pourvoi formé par Mme X est donc rejeté. Nous étudierons dans un premier temps, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une société créée de fait avec son concubin puis, dans un second temps, les conditions nécessaires afin d'obtenir une indemnisation pour la participation dans une entreprise de son ancien concubin sur le fondement de l'enrichissement sans cause (II). Les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une société créée de fait avec son concubin La jurisprudence a pu admettre que l'on reconnaisse a posteriori une société créée de fait entre les concubins s'il est démontré qu'ils ont voulu exercer en commun une activité, au moyen d´apports, avec un partage des bénéfices et des pertes, mais sans qu´il y ait volonté explicite de créer véritablement une société et sans cadre juridique défini. [...]
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