La responsabilité civile du transporteur peut entrer en jeu dès lors qu'un contrat est passé avec le voyageur. Le transporteur, qu'il soit aérien, maritime ou, comme en l'espèce, ferroviaire, doit toujours préserver l'intégrité physique de ses voyageurs.
Concernant l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 2002, Elisabeth Tassito, aux droits de qui se trouve Mme Mulet, fut blessée par un individu demeuré inconnu alors qu'elle était passagère du train Genève-Nice.
Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 1999, la SNCF est condamnée à réparer le préjudice corporel de Mme Tassito. La SNCF forme alors un pourvoi en cassation. La responsabilité du transporteur ferroviaire peut-elle être engagée en cas d'agression en vertu de l'obligation de sécurité de résultat ?
Le commentaire de cet arrêt va nous permettre de comprendre grâce à quelle technique la responsabilité civile du transporteur ferroviaire est engagée. L'intérêt pour le voyageur victime d'une agression est de connaître son droit à réparation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SNCF. Elle répond que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure.
La position de la jurisprudence, concernant l'obligation de sécurité dé résultat du transporteur ferroviaire de voyageurs, a évolué dans le courant du XXème siècle pour aboutir à la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 juillet 2002 (I). Toutefois, le transporteur ferroviaire de voyageurs a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité civile, découlant de cette obligation de sécurité de résultat (II).
[...] Commentaire d'arrêt du 3 juillet 2002 La responsabilité civile du transporteur peut entrer en jeu dès lors qu'un contrat est passé avec le voyageur. Le transporteur, qu'il soit aérien, maritime ou, comme en l'espèce, ferroviaire, doit toujours préserver l'intégrité physique de ses voyageurs. Concernant l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 2002, Elisabeth Tassito, aux droits de qui se trouve Mme Mulet, fut blessée par un individu demeuré inconnu alors qu'elle était passagère du train Genève-Nice. [...]
[...] Si une telle défaillance ou un tel acte survient, le transporteur devra prouver que tous les moyens étaient mis en œuvre pour garantir la sécurité des voyageurs. Ensuite, et seulement ensuite, les juges pourront étudier ce cas de force majeure. Concernant l'arrêt du 3 juillet 2002, la SNCF invoquait l'article 1147 du Code civil pour se dégager de sa responsabilité. Elle invoquait le fait que l'agression commise dans le train était pour elle irrésistible, car elle ne disposait d'aucun pouvoir de police, et ne pouvait donc en aucun cas intervenir pour contrer ce phénomène. [...]
[...] Mais contrairement aux allégations de la SNCF, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 30 juin 1999, n'a pas jugé que cette agression était irrésistible. En effet, la Cour de cassation rappelle que l'irresistibilité est apprécié souverainement par les juges du fond B - Une agression non irrésistible Le transporteur ferroviaire de voyageurs, durant la durée du transport et outre les incidents mécaniques, doit prévoir la possibilité de dommages corporels subis par les voyageurs dus au fait d'autrui. Il doit pour cela avoir une attitude adaptée comme le rappelle la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SNCF. Elle répond que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure. La position de la jurisprudence, concernant l'obligation de sécurité dé résultat du transporteur ferroviaire de voyageurs, a évolué dans le courant du XXème siècle pour aboutir à la solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 juillet 2002 Toutefois, le transporteur ferroviaire de voyageurs a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité civile, découlant de cette obligation de sécurité de résultat (II). [...]
[...] Mais du fait de l'arrestation de l'auteur des faits, la reconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat du transporteur ferroviaire n'a pas eu la portée escomptée. A l'inverse, dans l'arrêt du 3 juillet 2002, le coupable n'a pu être retrouvé et la responsabilité de la SNCF a du être retenue pour pouvoir indemniser la victime. C'est la première fois que la Cour de cassation va prendre clairement position sur cette question. Elle va établir que l'obligation de sécurité de résultat incombant au transporteur ferroviaire de voyageurs va s'étendre aux dommages dus aux faits et gestes d'autrui, notamment des autres bénéficiaires des services du même prestataire. [...]
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