Un producteur de pommes de terre a conclu avec une société trois contrats, aux termes desquels il s'engageait à lui livrer entre janvier et avril de l'année 1995, une certaine quantité de pommes de terre de la récolte de l'année précédente. Ce contrat prévoyait que le prix serait déterminé par la société en prenant comme base les différentes cotations et le marché physique, à l'intérieur d'une fourchette fixant un prix maximum et un prix minimum. Une fois les contrats signés, le producteur n'a pas effectué l'intégralité des livraisons de pommes de terre.
Dans son arrêt du 18 juin 2001, la cour d'appel de Douai condamne le producteur à payer à la société la somme de 58 768 francs au motif que les cotations officielles significatives du marché de la pomme de terre, données par le service national des marchés connues des professionnels et utilisées par la société, suffisent pour reconnaître le prix comme déterminable, et donc rend valable la convention passée entre les deux parties. Le producteur se pourvoit en cassation, car selon lui, la cour d'appel de Douai a violé l'article 1591 du code civil, car il dénonce le fait que le prix était indéterminable, et dépendant de la seule volonté de la société.
Les conditions dans un contrat de distribution dans lequel le prix n'est pas clairement déterminé, sont-elles respectées au sens de l'article 1591 du Code civil ?
[...] Dans son arrêt du 14 décembre 2004, la 1re chambre de la cour de cassation rejette le pourvoi formé par le producteur, au motif que le prix fait par la société était déterminable, qu'il entrait dans les conditions de l'article 1591 du Code civil. Pour la cour de cassation, il existe une possibilité d'avoir dans un contrat de distribution la présence d'un prix objectivement déterminable cela veut dire que la cour de cassation accepte que la fixation d'un prix soit différente après la signature d'un contrat sans l'accord explicite de l'une des parties I La possibilité dans un contrat de distribution d'avoir la présence d'un prix objectivement déterminable La première chambre civile de la cour de cassation, reconnaît dans cet arrêt la possibilité d'avoir un prix non fixe, pour autant il sanctionne la tentation pour le juge de s'immiscer dans la fixation d'un prix et se réfère à la nature particulière du contrat-cadre en l'espèce, permettant à la société une indétermination objective du prix L'immiscion impossible du juge dans la fixation du prix L'article 1591 du Code civil, pose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties pourtant cet article est à nuancer, car pour certains produits le prix était fixé par l'état, comme en particulier le prix de l'essence, du pain, ou encore de la bière, donc il n'y avait aucun contentieux quant à la fixation de prix, car il était fixe. [...]
[...] Mais cela peut donc donner un risque d'augmentation des tarifs après la conclusion du contrat et entraîner des abus. L'arrêt du 1er décembre 1995 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation vient limiter ces abus, car elle pose comme principes qu'il n'y a plus la possibilité de résilier un contrat pour indétermination du prix, mais la possibilité de résilier dans le futur le contrat pour abus dans la fixation des prix, la victime de cet abus peut demander des indemnités. La nullité du contrat n'est possible que pour l'obligation de donner. [...]
[...] Dans deux arrêts celui, du 27 avril 1971, et du 12 février 1974, la chambre commerciale de la Cour de cassation va annuler cette fixation du prix de l'essence et de la bière par l'état, et permettre aux personnes de fixer librement leurs prix. Par ces décisions la cour de cassation montre réellement sa volonté de ne pas fixer les prix et ainsi faire une lecture stricte de la loi, en permettant aux commerçants de fixer librement leurs tarifs. Or dans l'arrêt en l'espèce le juge de la cour d'appel de Douai considère que le prix fixé chaque semaine par le marché prenant pour base les différentes cotations et le marché physique caractérisait une fixation en règle du prix entre le producteur et la société. [...]
[...] Le producteur connaissait la base de tarification de la société, c'est un professionnel qui sait comment fonctionne le système de cotation, le producteur a accepté de signer le contrat. Pour la cour de cassation le producteur a donc accepté les conditions contractuelles qu'il connaît d'ailleurs très bien, sa volonté dans la fixation des prix, même si elle n'est pas explicite, est parfaitement acceptable par les juges, la convention est donc valable. Donc s'il y a des fluctuations du prix, le producteur étant en accord avec les risques que cela comporte, la société basant ses prix sur celui du marché, la fixation des prix ne dépend donc pas de la seule volonté de l'une des parties, mais de la volonté des deux. [...]
[...] En l'espèce la cour de cassation accepte aussi la hausse du prix, car elle estime que les prix ne sont pas devenus exorbitants au point de mettre en péril la santé financière des cocontractants, car il est clair que si la hausse ou la baisse du prix avait été extraordinaire, la volonté du producteur n'aurait plus été respectée, car il avait accepté un prix dans une fourchette donnée par la société, pas pour une augmentation ou une diminution inconsidérée des prix. [...]
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