Identification de l'arrêt : Un arrêt de cassation de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 mars 2002. Décision rendue sur un moyen unique en deux branches.
Visa : article 1166 du Code civil qui dispose « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».
NB : l'article 1165 du Code civil dispose « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ».
L'arrêt en question traite de l'action oblique. La Cour de cassation opère une avancée considérable pour le créancier dans sa protection de droit de gage général.
[...] La première Chambre civile de la Cour de Cassation se pose du côté des créanciers chirographaires et de la protection de leur droit de gage général dans le cadre d'une action oblique. D'ailleurs, elle retient que la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucunes diligence dans la réclamation de son dû Ainsi, la Cour de Cassation se place en faveur d'un allégement de la preuve de la carence pour les créanciers à l'encontre de leurs débiteurs. [...]
[...] En l'espèce, le créancier (organisme financier) doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible envers le débiteur (Epoux : ce lien direct justifiera la recevabilité de l'action oblique du créancier vers le sous- créancier. La première Chambre civile de la Cour de Cassation réaffirme que la reconnaissance d'une carence du débiteur ne peut être appréciée que s'il s'agit du débiteur de la partie exerçant l'action oblique Par cela, nous pouvons déduire que la preuve ne portera que sur la carence du débiteur et d'aucuns élément extérieur à la relation les liant. [...]
[...] Cette action menée par le créancier se retrouve alors devant la Cour d'appel d'Agen qui, par un arrêt du 17 novembre 1999, déboute le créancier de son action oblique pour récupérer un dû non réclamé par ses débiteurs. La Cour d'appel retient que le créancier n'a pas apporté l'existence du manque de diligence de ses débiteurs par une inertie prolongée et injustifiée à récupérer leur dû. Le créancier forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation cassera l'arrêt. [...]
[...] Dans le cas en espèce, la Cour de Cassation devait se prononcer sur une question relative à l'action oblique. A cet effet, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation fonde sa décision sur le visa de l'article 1166 du Code Civil[1], article définissant l'action oblique. En effet, ce mécanisme juridique permet à un créancier d'intenter une action en justice au nom et pour le compte de son débiteur négligent et insolvable contre le débiteur de son débiteur : pour ce dernier, nous pouvons parler de sous-débiteur. [...]
[...] En d'autres termes, le créancier devra justifier d'un intérêt à se saisir des droits de son débiteur en ayant un motif légitime d'immixtion dans le patrimoine de son débiteur. Cette justification trouve son fondement dans la mise en péril du droit de gage du créancier. En d'autres termes, le créancier voit son droit de créance menacé en risquant de ne jamais récupérer sa créance sur le débiteur. En effet, dans de très nombreux cas où l'action oblique est exercée, le débiteur se trouve dans une situation proche de l'insolvabilité. [...]
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