L'arrêt de la Cour de Cassation, de la 1ère chambre civile du 10 octobre 1995, rend compte de la possibilité de qualification de novation d'une obligation naturelle en obligation civile.
Dans les faits, un joueur de courses hippiques ne pouvait pas valider ses tickets en raison de ses horaires de travail. Il avait confié cette tâche à l'un de ses collègues, en lui promettant 10% des gains éventuels. Or, le ticket en cause n'avait pas pu être validé, le collègue avait donc pris l'initiative de refaire un ticket en inversant la combinaison habituelle. Le joueur a ainsi remporté le Quinté et réitéré sa promesse auprès de son collègue. Mais il fini par renoncer à cet engagement.
Le collègue assigne donc le joueur en première instance, en exécution de son engagement. Le jugement rendu accueille cette demande. Le joueur interjette appel de cette décision, devant la Cour d'Appel de Metz. La Cour d'Appel de Metz rend un arrêt confirmatif du jugement de première instance, le 7 octobre 1993. Le joueur forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le demandeur au pourvoi prétendu que la novation d'une obligation naturelle supposait l'existence préalable d'une obligation civile. Ainsi, la novation devait être réfutée car aucune dette à éteindre n'existait entre les parties.
La Cour de Cassation a affirmé que la qualification de novation était impropre à la situation. Mais qu'il existait un engagement unilatéral permettant l'exécution de l'obligation naturelle. Qu'ainsi, l'existence préalable d'une obligation civile n'était pas requise.
Ainsi, le problème qui se pose est le suivant : La novation d'une obligation naturelle en une obligation civile est-elle possible dans le cas où une personne promet à une autre 10% des gains éventuels qu'elle pourrait percevoir?
La Cour de Cassation répond à cette question par la négative, mais rejette néanmoins le pourvoi en considérant un engagement unilatéral.
[...] Commentaire de l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 10 octobre 1995 L'arrêt de la Cour de cassation, de la 1ère chambre civile du 10 octobre 1995, rend compte de la possibilité de qualification de novation d'une obligation naturelle en obligation civile. Dans les faits, un joueur de courses hippiques ne pouvait pas valider ses tickets en raison de ses horaires de travail. Il avait confié cette tâche à l'un de ses collègues, en lui promettant 10% des gains éventuels. [...]
[...] De plus, la novation était ici inadaptée, car l'obligation civile répondait aux mêmes critères que l'obligation naturelle qu'elle devait remplacer. En effet, les parties sont les mêmes, l'objet reste le gain, et la cause est identique à savoir l'engagement du joueur vis-à-vis de son collègue. Ainsi, la volonté de nover ne peut être admise en l'espèce, car si l'obligation naturelle et l'obligation civile sont les mêmes alors la novation devient incohérente. Ainsi, la Cour de cassation rétablit la terminologie en remplaçant novation par transformation terme neutre. En ce sens, la transformation est fondée par l'engagement unilatéral. [...]
[...] La Cour de cassation affirme également que le joueur avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, et qu'ainsi il avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile. Le joueur avait donc entendu, par sa promesse, s'obliger juridiquement à exécuter son engagement. Ce que la Cour de cassation, en l'espèce, cherche à sanctionner c'est surtout le fait que le joueur n'exécute pas son engagement de bonne foi. De plus, la réitération l'engage d'autant plus qu'elle le rend responsable juridiquement de l'exécution du contrat de bonne foi. [...]
[...] La Cour de cassation, dans l'arrêt du 10 octobre 1995, a admis explicitement l'existence d'une obligation naturelle. Le fait même qu'elle reconnaisse que la transformation de l'obligation naturelle n'exige pas qu'une obligation civile ait préexisté, ancre cette théorie comme un principe dans la jurisprudence moderne. En effet, la théorie classique qui était abordée jugeait que, à l'origine du rapport entre créancier et débiteur naturels, se trouvait toujours une obligation civile, bien que n‘ayant pas de conséquences juridiques. En l'espèce, l'obligation naturelle est bien dépourvue juridiquement et s'oppose de ce fait à l'obligation civile dont l'exécution peut être imposée par le droit. [...]
[...] Le fait que cette décision soit rendue en matière de legs élargit le domaine d'application de la transformation de l'obligation naturelle en obligation civile. Car l'arrêt du 10 octobre 1995 restreignait le champ d'application au domaine des courses hippiques et aux gains aléatoires. [...]
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