Régime de l'obligation à terme, Cour de cassation, Chambre civile, 28 février 1978, obligation à terme, obligation litigieuse, intention commune
Les juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement l'intention commune des parties dès lors que le terme assortissant l'obligation n'a pas date certaine. C'est en substance l'apport de l'arrêt rendu le 28 janvier 1976 par la première chambre civile de la Cour de Cassation.
[...] À cette occasion, la première chambre civile de la Cour de cassation détermina la classification de l'obligation à terme pour en justifier le régime lorsque sa date est incertaine (II). La classification de l'obligation à terme, affirmée Constatant l'existence d'une obligation, en l'espèce une créance, à terme la Cour de cassation valide le raisonnement opéré par la Cour d'appel au regard de l'incertitude de la date assortissant ce terme L'existence du terme En l'espèce, la société bailleresse s'est engagée à s'acquitter, en lieu et place de sa locataire défaillante, d'une créance de francs restant due à l'entrepreneur de cette dernière. [...]
[...] Dans ces conditions, la 1[ère] chambre civile de la Cour de cassation, souligne deux apports jurisprudentiels découverts par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. D'une part, l'existence d'un terme tacite assortissant une obligation peut être révélé par l'appréciation souveraine, des juges du fond, de l'intention commune des parties. D'autre part, lorsque la date d'échéance du terme est incertaine, il convient d'en prononcer la déchéance dès lors que celui-ci subsiste au-delà d'un délai raisonnable. Une solution pérennisée En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 1976 révèle, pour les juges du fond, un pouvoir d'appréciation souveraine de l'intention commune des parties, soit un pouvoir d'interprétation créatrice de la lettre du contrat. [...]
[...] Si cet événement est certain quant à sa réalisation, puisqu'il s'agit de la vente de l'ensemble des biens détenus par la société bailleresse, la date de celle-ci est en revanche incertaine. L'entrepreneur ne peut disposer en effet d'une date à laquelle il est certain que l'ensemble des ventes projetées sera réalisé. Dans cette espèce, la Cour d'appel retient qu'en l'absence de délai précis assortissant le terme, au regard des circonstances de l'espèce, il convient d'appliquer le régime classique issu du droit civil. [...]
[...] Second apport de l'arrêt d'espèce, la possibilité pour le juge de déterminer la date d'échéance du terme lorsque celle-ci est incertaine est désormais de droit positif. En effet, l'article 1305-1 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations dispose « Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties ». Ainsi, à double titre, le juge dispose désormais d'un pouvoir consacré d'interprétation créatrice de la lettre du contrat. [...]
[...] Insatisfaite de cette décision, la société bailleresse forma un pourvoi en cassation arguant de ce que l'obligation litigieuse était constitutive d'une créance à terme et « qu'en reconnaissant que le créancier pouvait demander le paiement avant cette échéance, compte tenu de la situation difficile dans laquelle il se trouvait, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision. » Il s'agissait alors de s'interroger de la manière suivante : Le terme incertain assortissant peut-il être fixé par les juges du fond au regard de la commune intention des parties ? La Cour de cassation répondit par la négative, et rejeta le pourvoi formé en confirmant les arguments développés par la Cour d'appel. [...]
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