Les pourparlers désignent la phase au cours de laquelle les parties entrent en relation. Ce sont les premiers échanges de lettres ou les premières conversations au cours de la négociation. Pendant ces pourparlers, les propositions et suggestions sont librement exprimées sans qu'elles aient encore le caractère précis et définitif que possède l'offre au sens juridique du terme. Les négociateurs gardent la liberté de refuser la conclusion du contrat. Néanmoins, s'ils ne sont pas obligatoires, ils engendrent certaines obligations pour les parties comme le montre l'arrêt rapporté.
Les faits sont les suivants : Deux sociétés, la société de crédit-bail Eurolocatique et la Banque franco-allemande sont entrées en pourparlers au sujet de la création d'un département de crédit-bail au sein de la Banque. Celle-ci, après une année de négociations a rompu les pourparlers (...)
[...] FACULTÉ DE DROIT DROIT CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS Droit des contrats Licence en droit COMMENTAIRES D'ARRÊT Chambre commerciale de la Cour de cassation janvier 1997 Introduction. Les pourparlers désignent la phase au cours de laquelle les parties entrent en relations. Ce sont les premiers échanges de lettres ou les premières conversations au cours de la négociation. Pendant ces pourparlers, les propositions et suggestions sont librement exprimées sans qu'elles aient encore le caractère précis et définitif que possède l'offre au sens juridique du terme. [...]
[...] A cette question, la Cour de cassation a apporté une réponse négative en retenant une conception large de l'abus de droit. I. La structure et les effets de la négociation. Les étapes de la négociation Lorsque le contrat projeté revêt une certaine importance, sa conclusion est très souvent précédée d'une phase de négociation plus ou moins structurée. Selon une progression croissante d'effet contraignant, on distinguera ainsi : les pourparlers informels, les pourparlers structurés, l'engagement d'honneur, l'accord de principe. Dans ce mode de formation du contrat, la dernière phase est celle de l'offre. [...]
[...] Toutes ces obligations appartiennent à une obligation plus générale de bonne foi dans la négociation, comme la rappelle l'arrêt étudié: La notion de bonne foi dans la négociation du contrat C'est une notion générale qui est définie de façon négative (ce qu'il ne faut pas faire) par la Cour de cassation à travers une conception large de l'abus de droit. En effet, l'abus de droit est souvent défini par la jurisprudence comme comportant une intention de nuire de son auteur (notamment à propos de la rupture des fiançailles). En l'espèce, l'abus du droit de rompre les pourparlers est retenu en l'absence de toute intention de nuire mais seulement sur le fondement de la violation de l'obligation de négocier de bonne foi. [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt du 24 mars 1958, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que les parties, lorsqu'elles ont signé un accord de principe, ont une obligation de négocier le contrat définitif, qui n'est pas une obligation de conclure. En amont, s'agissant des pourparlers, la Cour de cassation a pour la première fois, le 20 mars 1972, imposé une limite à la liberté de rompre les pourparlers qui est celle de l'abus de droit. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises dans des arrêts ultérieurs, comme en témoigne l'arrêt rapporté. [...]
[...] La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle pour faute La Cour de cassation avait rejeté, à juste titre, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle dans l'arrêt du 20 mars 1972. En effet, la réparation du préjudice ne peut consister en la conclusion du contrat projeté, aucune des parties n'ayant encore eu, à ce stade, la volonté ferme et définitive de le conclure. S'agissant des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle pour faute fondée sur l'article 1382 du Code civil, elles portent sur la démonstration par la victime: d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage (le dommage doit résulter de la faute). [...]
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