Code Civil, cession de créances, formalisme, acte de cession, inopposabilité, mauvaise foi
En l'espèce, plusieurs assurés de la compagnie Groupama ont confié la réparation de leurs véhicules à la société Carrosserie Labat, laquelle leur a fait signer un ordre de réparation comportant une cession de créances accessoire. La carrosserie Labat, cessionnaire, a adressé à la compagnie Groupama, débiteur cédé, un courrier recommandé avec avis de réception afin de dénoncer cette cession. Ce courrier est resté sans réponse et le débiteur cédé a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses assurés, les cédants, par virements des 16 mai 2006 et 17 avril 2007.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile mars 2012, n°11-15.151 - La cession de créances dénoncée au débiteur cédé par courrier recommandé avec accusé de réception lui est-elle opposable ? L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 mars 2012 rappelle qu'une cession de créances ne saurait être opposable au débiteur cédé en l'absence de respect du formalisme imposé. En l'espèce, plusieurs assurés de la compagnie Groupama ont confié la réparation de leurs véhicules à la société Carrosserie Labat, laquelle leur a fait signer un ordre de réparation comportant une cession de créances accessoire. [...]
[...] L'article 1322 du Code civil exige désormais que la cession de créance soit constatée par écrit à peine de nullité, précaution bienvenue pour le cessionnaire en ce qu'elle lui permet désormais d'actionner utilement le débiteur cédé, en dehors des formalités de l'article 1690. En effet, aux termes de l'article 1324, la cession est désormais opposable au débiteur cédé dès lors que celui-ci y a consenti de manière anticipée, en a été notifié ou en a pris acte. [...]
[...] Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » Quelle que soit l'hypothèse envisagée, il ressort de cet article que l'intervention d'un officier ministériel est requise, que ce soit en la personne d'un huissier de justice ou d'un notaire, pour conférer à l'opération de cession une date certaine en permettant l'opposabilité aux débiteurs cédé et tiers. La rigidité de ce formalisme imposé fut, à de nombreuses reprises, l'objet de discussions jurisprudentielles. [...]
[...] Ils ont ainsi conclu, en leur qualité de cédant, un contrat transférant la propriété de la créance qu'ils détenaient chacun individuellement contre la société Groupama, débiteur cédé, à la carrosserie Labat, cessionnaire, en charge de procéder aux réparations sur leurs véhicules. Cette opération est désormais définie par l'article 1321 du Code civil pris dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La conclusion et la validité du contrat de cession ne sont pas contestées en l'espèce, néanmoins tout l'enjeu porte sur la date d'opposabilité de l'opération réalisée. [...]
[...] A cette occasion déjà, la Cour avait relevé, en filigrane, que la simple connaissance de la cession par le tiers cédé était insuffisante, en ce qu'elle ne marquait pas son consentement à I `opération. Cohérente avec sa position traditionnelle, c'est également ce que retient la Cour dans l'arrêt d'espèce. Hors le cas d'un consentement express et non équivoque du débiteur cédé à l'opération, seul le respect du formalisme prescrit par l'article 1690 permet de lui rendre la cession opposable. Un formalisme protecteur ? [...]
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