On observe une influence du droit communautaire sur le droit privé et notamment sur le droit des contrats. L'influence du droit communautaire dans le domaine contractuel prend une importance spécifique dans le domaine des contrats conclus avec les consommateurs, mais cette législation nouvelle ne bouleverse que faiblement le droit français. En effet, le droit français de la consommation contenait déjà les lignes directrices de protection des consommateurs contenues dans les directives européennes. C'est ainsi que la loi du 10 janvier 1978 a précédé la directive européenne de 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
C'est pour répondre à un besoin croissant d'intensification des relations contractuelles transfrontalières, besoin croissant aux vues notamment des diverses négociations d'élargissement de l'Europe, que s'est formé un groupe de travail, présidé par Ole Lando, sous le nom de « Commission pour le droit européen du contrat ». Cette commission élabore les « Principes du Droit Européen des Contrats », que l'on nomme également les « Principes Lando », lesquels ont été rendus publics en juillet 2001. C'est un travail purement doctrinal qui n'a donc aucune force contraignante. Ces principes se décomposent en neuf articles, c'est l'article 4 qui traite de la validité des contrats, et en particulier l'article 4 :110 qui s'intitule « Clauses abusives qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle ».
Alors que la législation française en matière de clauses abusives, traditionnellement régie par la loi du 10 janvier 1978, a été remplacée par la loi du 1er février 1995, il est intéressant de s'interroger sur les évolutions apportées en la matière par l'article 4 :110 des Principes du Droit Européen des Contrats.
[...] C'est un travail purement doctrinal qui n'a donc aucune force contraignante. Ces principes se décomposent en neuf articles, c'est l'article 4 qui traite de la validité des contrats, et en particulier l'article 4 :110 qui s'intitule Clauses abusives qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle Alors que la législation française en matière de clauses abusives, traditionnellement régie par la loi du 10 janvier 1978, a été remplacée par la loi du 1er février 1995, il est intéressant de s'interroger sur les évolutions apportées en la matière par l'article 4 :110 des Principes du Droit Européen des Contrats. [...]
[...] Elle a relevé que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. De ce fait, la cour d'appel n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles que le demandeur avait lui-même déclarées et a souverainement apprécié l'existence de ce rapport direct en relevant que l'intéressé avait conclu l'opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l'intention de l'administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. [...]
[...] COMMENTAIRE COMPARÉ D'ARTICLES Comparer le domaine de protection contre les clauses abusives en droit positif français et dans les Principes du Droit Européen du Contrat* (cf. alinéa 1 de l'article 4 :110 des Principes reproduit ci- dessous) Article 4 : 110 : Clauses abusives qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle Une clause qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle peut être annulée par une partie si, contrairement aux exigences de la bonne foi, elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, eu égard à la nature de la prestation à procurer, de toutes les autres clauses du contrat et des circonstances qui ont entouré sa conclusion. [...]
[...] Les dispositions de la loi de 1995 ont donc par conséquent remplacé celles de la loi de 1978. Ainsi, dans la loi du 1er février 1995, le législateur français a défini la clause abusive comme un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat Cette définition est équivalente à celle énoncée par les Principes du Droit Européen des Contrats dont l'article 4 dispose que sont des clauses abusives celles qui créent à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat Cependant, alors que le législateur français tente de protéger au mieux le consommateur en n'apportant aucune limite à cette caractérisation de la clause abusive, l'article 4 :110, lui, ne sanctionne que les clauses ayant fait l'objet d'une négociation individuelle, comme en témoigne son intitulé, laissant ainsi de côté les clauses librement négociées, celles-ci ne pouvant pas être déclarées comme abusives. [...]
[...] 1ère mai 2002 Un pharmacien biologiste a été attrait en paiement par une banque auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l'acquisition par crédit-bail d'un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu'il devait à l'organisme de crédit. Les juges du fond ont refusé au demandeur le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et ont réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail. Il a donc formé un pourvoi en cassation. Une personne qui contracte en qualité de professionnel peut-elle se prévaloir de la protection accordée par le code de la consommation ? La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. [...]
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